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CA Aix Provence, 30 mars 2026, RG 26/00041


Vérifier : CA Aix Provence, 30 mars 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb5b8fcdc6046d4795cd2d

Texte de la décision

6,108 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 30 MARS 2026

N° 2026/41

Rôle N° RG 26/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWDM

[N] [O]

C/

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1]

Copie adressée :

par courriel le :

30 Mars 2026

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-MP

par LRAR ou mail

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 08 Août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/7588.

APPELANT

Monsieur [N] [O]

né le 14 Mai 1984, demeurant Actuellement hospitalisé au centre [Etablissement 1] - Demeurant [Adresse 1]

Non comparant

Représenté par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de Marseille, choisi

INTIMÉS :

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisée, non reprrésentée

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1]

Avisé, non représentée

PARTIE INTERVENANTE:

Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, après renvoi de l'audience du 26 mars 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [N] [O] est absent.

Maître Louis RAMUZconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique qu'il n'a pas d'observations à faire concernant ce dossier

Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu.

MOTIFS

Monsieur [O] a formé appel de l'ordonnance du 8 août 2025 par une déclaration orale de son conseil au cours de l'audience du 19 mars 2026 (appel de l'ordonnnace du 27 février 2026).

La question de la recevabilité de l'appel a été mise dans le débat lors de l'audience du 26 mars 2026.

L'article R3211-19 du code de la santé publique prévoit:

Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. .../...

Il s'agit de dispositions spéciales de cette procédure qui diffèrent de celles générales de la procédure d'appel sans représentation obligatoire régie par l'article 932 du code de procédure civile.

La 'transmission' d'une déclaration suppose un écrit:il n'est en effet pas nécessaire de transmettre une déclaration faite oralement au greffe.

Si tel n'était pas le cas , il aurait été prévu que la déclaration puisse se faire 'au greffe'.

S'agissant du mode de saisine du premier président ou de son délégué, une déclaration faite selon un mode non prévu et non valable affecte sa recevabilité.

L'appel fait oralement lors de l'audience du 19 mars 2026 est en conséquence irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons irrecevable l'appel formé par [N] [O] de la décision déférée le 08 Août 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWDM

Aix-en-Provence, le 30 Mars 2026

Le greffier

à

[N] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 2])

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Mars 2026 concernant l'affaire :

M. [N] [O]

Représentant : Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-11 HO

N° RG 26/00041 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWDM

Aix-en-Provence, le 30 Mars 2026

Le greffier

à

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Etablissement 1] ([Localité 2])

- Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

- Maître Louis RAMUZ

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

-

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique

Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 30 Mars 2026 concernant l'affaire :

M. [N] [O]

Représentant : Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Etablissement 1]

La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.

Le greffier

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