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CA Aix Provence, 30 mars 2026, RG 24/00071


Vérifier : CA Aix Provence, 30 mars 2026, RG 24/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
24/00071
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb5b98cdc6046d4795ce0a

Texte de la décision

5,756 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 30 MARS 2026

N° 2026/ 17

N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCTF

[I] [V]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 30 mars 2026

à Me GUERINOT, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 30 mars 2026 prononcée sur requête déposée le 12 décembre 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de Nice

non comparant

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.

DECISION

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 12 décembre 2024, [I] [V] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 mois et 8 jours, du 10 mai au 18 juin 2024.

Il sollicite la somme de 17 000 € se décomposant comme suit :

- 5 000 € au titre du préjudice moral

- 3 500 € au titre du préjudice économique lié à la perte du chiffre d'affaires

- 5 000 € au titre du préjudice d'image et de réputation de l'entreprise

- 2 000 € au titre du préjudice lié au coût de la détention et ses conséquences

- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 30 avril 2025 déclarant la requête irrecevable faute de production du jugement définitif et à titre subsidiaire proposant d'allouer 1 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les conclusions du procureur général du 19 janvier 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et de rejeter celle au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 9 mars 2026 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef d'extorsion et vol en réunion, le requérant, relaxé le 18 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 mois et 8 jours.

Préjudice matériel

Le requérant sollicite 10.500 € correspondant à 3500 € de préjudice économique lié à la perte du chiffre d'affaires, 5000 € de préjudice d'image et de réputation de l'entreprise et 2000 € lié au coût de la détention et ses conséquences. Faute de production de justificatifs du chiffre d'affaires de l'activité, alors qu'un extrait « pappers » ne peut s'y substituer, la demande sera rejetée, étant précisé que seul le préjudice personnel est indemnisable pour la CNRD. Enfin, les honoraires d'avocat liés au contentieux de la détention ne sont pas produits.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [I] [V] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.500 € tant au regard de son âge (29 ans) lors de son placement en détention pour 1 mois et 8 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 6 condamnations, dont plusieurs à de l'emprisonnement ferme mais pour lesquelles il n'a jamais été incarcéré, de sorte que le choc carcéral qu'il a subi en est majoré, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 1], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [V] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [I] [V] recevable.

Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [I] [V]

Fixe à la somme de 0 € (zéro euro) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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