CA Aix Provence, 30 mars 2026, RG 24/00069
Vérifier : CA Aix Provence, 30 mars 2026, RG 24/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 30 MARS 2026
N° 2026/ 16
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB5L
[O] [Z]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 30 mars 2026
à Me VALIERGUE, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 30 mars 2026 prononcée sur requête déposée le 6 décembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant '[Adresse 1]
représenté par Me Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
*
Par requête parvenue le 6 décembre 2024, [O] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 5 mois, du 8 septembre 2021 au 9 février 2022.
Il sollicite la somme de 58 413 € se décomposant comme suit :
- 50 000 € au titre du préjudice moral
- 4 800 € au titre des frais d'avocat
- 3 613 € au titre de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 10 mars 2025 proposant d'allouer 13 000 € au titre du préjudice moral , diminuer la demande au titre de l'article 700 et faire droit à la demande au titre des frais d'avocat ;
Vu les conclusions et pièces adressées le 23 juin 2025 par le conseil du requérant ;
Vu les conclusions en réplique de l'Agent judiciaire de l'Etat du 4 juillet 2025 ;
Vu les conclusions du procureur général du 19 janvier 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 9 mars 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pour meurtre par conjoint, le requérant, qui a bénéficié le 5 juillet 2024 d'un non-lieu du juge d'instruction de [Localité 2], est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 5 mois .
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 4.800 € au titre des frais d'avocat. Il conviendra d'y faire droit, au vu de la pièce jointe relative au contentieux de la liberté.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [O] [Z] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15.000 € tant au regard de son âge (35 ans) lors de son placement en détention pour 5 mois que de son casier judiciaire qui porte trace d'une seule condamnation sans incarcération, de sorte que le choc carcéral en est majoré, des conséquences médicales ayant entraîné un suivi psychologique régulier à l'issue et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 2], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Enfin, ni le sentiment d'injustice, ni les protestations d'innocence ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [Z] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 3000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [O] [Z] recevable.
Fixe à la somme de 15 000 € (quinze mille euros) le préjudice moral subi par [O] [Z]
Fixe à la somme de 4 800 € (quatre mille huit cents euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.