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CA Aix Provence, 30 mars 2026, RG 24/00069


Vérifier : CA Aix Provence, 30 mars 2026, RG 24/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
24/00069
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69cb5b9acdc6046d4795ce53

Texte de la décision

5,348 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 30 MARS 2026

N° 2026/ 16

N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB5L

[O] [Z]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 30 mars 2026

à Me VALIERGUE, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 30 mars 2026 prononcée sur requête déposée le 6 décembre 2024.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant '[Adresse 1]

représenté par Me Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026,

Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 6 décembre 2024, [O] [Z] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 5 mois, du 8 septembre 2021 au 9 février 2022.

Il sollicite la somme de 58 413 € se décomposant comme suit :

- 50 000 € au titre du préjudice moral

- 4 800 € au titre des frais d'avocat

- 3 613 € au titre de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 10 mars 2025 proposant d'allouer 13 000 € au titre du préjudice moral , diminuer la demande au titre de l'article 700 et faire droit à la demande au titre des frais d'avocat ;

Vu les conclusions et pièces adressées le 23 juin 2025 par le conseil du requérant ;

Vu les conclusions en réplique de l'Agent judiciaire de l'Etat du 4 juillet 2025 ;

Vu les conclusions du procureur général du 19 janvier 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à la demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les observations des parties à l'audience du 9 mars 2026 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pour meurtre par conjoint, le requérant, qui a bénéficié le 5 juillet 2024 d'un non-lieu du juge d'instruction de [Localité 2], est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 5 mois .

Préjudice matériel

Le requérant sollicite la somme de 4.800 € au titre des frais d'avocat. Il conviendra d'y faire droit, au vu de la pièce jointe relative au contentieux de la liberté.

Préjudice moral

Le préjudice moral subi par [O] [Z] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15.000 € tant au regard de son âge (35 ans) lors de son placement en détention pour 5 mois que de son casier judiciaire qui porte trace d'une seule condamnation sans incarcération, de sorte que le choc carcéral en est majoré, des conséquences médicales ayant entraîné un suivi psychologique régulier à l'issue et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 2], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Enfin, ni le sentiment d'injustice, ni les protestations d'innocence ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [O] [Z] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 3000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [O] [Z] recevable.

Fixe à la somme de 15 000 € (quinze mille euros) le préjudice moral subi par [O] [Z]

Fixe à la somme de 4 800 € (quatre mille huit cents euros) la demande au titre du préjudice matériel

Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

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