CA Aix Provence, 30 mars 2026, RG 24/00067
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 30 MARS 2026
N° 2026/ 15
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBGU
[G] [J]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 30 mars 2026
à Me DARRIGADE, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 30 mars 2026 prononcée sur requête déposée le
3 décembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] - MAROC [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
ayant pour avocat Me DARRIGADE, du barreau de Montpellier
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
DECISION
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête parvenue le 3 décembre 2024, [G] [J] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 8 mois et 8 jours, du 10 mars au 18 novembre 2022.
Il sollicite la somme de 46 400 € se décomposant comme suit :
- 25 300 € au titre du préjudice moral
- 13 000 € au titre de la perte de revenus
- 6 600 € au titre des frais d'avocat
- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat du 30 avril 2025 proposant d'allouer 18 000 € au titre du préjudice moral, diminuer la demande au titre de l'article 700 et 17 057 € au titre des frais d'avocat ;
Vu les conclusions du procureur général du 19 janvier 2026 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire partiellement droit à la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations des parties à l'audience du 9 mars 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants, blanchiment et trafic de stupéfiants, le requérant, relaxé le 4 octobre 2024 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 8 mois et 8 jours .
Préjudice matériel
Le requérant sollicite la somme de 13.000 € au titre de la perte de revenus, dont il justifie à concurrence d'un revenu mensuel net de 1265 €, soit 10.457 € sur la période, et 6.600€ au titre des frais d'avocat par la production de plusieurs factures dont seules celles relatives au contentieux de la détention seront retenues, soit 5.280 €.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [G] [J] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15.000 € tant au regard de son âge (31 ans) lors de son placement en détention pour 8 mois 8 jours que de son casier judiciaire qui porte trace d'1 condamnation sans incarcération et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4], non objectivées en l'espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu'il appartient au demandeur de justifier avoir souffert personnellement d'une violation grave de ses droits fondamentaux. Enfin, ni le sentiment d'injustice, ni les protestations d'innocence ne constituent des préjudices indemnisables pour la CNRD alors que les déclarations contradictoires du mis en examen peuvent avoir contribuer au préjudice.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [G] [J] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [G] [J] recevable.
Fixe à la somme de 15 000 € (quinze mille euros) le préjudice moral subi par [G] [J]
Fixe à la somme de 15 737 € (quinze mille sept cent trente sept euros) la demande au titre du préjudice matériel
Fixe à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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