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T. com. 7202, 4 mars 2026, n° 2025009611


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Date
04/03/2026
Numéro
2025009611
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Id
69cb7455cdc6046d47978412

Texte de la décision

8,352 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009611 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 04/03/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): Monsieur, [I], [P] -, [Adresse 1] (s) : Maître LE PASTEUR, [D] / Maître, [U], [B] ***** DEFENDEUR (s): Monsieur, [C], [W], [Q] -, [Adresse 2] (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 05/01/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur LANGLAIS François-Xavier JUGES Monsieur ROUX Frédéric Monsieur MAUGER, [M]

GREFFIER présent uniquement lors des débats

Madame EBREL Delphine, commis greffière du tribunal

Objet : ASSIGNATION

ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

Monsieur, [I], [P], né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1], de nationalité française, boulanger, demeurant, [Adresse 3],

Comparant par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, demeurant, [Adresse 4] substituant Maître Dominique LE PASTEUR, avocat au Barreau d'ARGENTAN,, [Adresse 5].

DEMANDEUR

Et

Monsieur, [C], [W], [Q], né le, [Date naissance 2] à, [Localité 2], de nationalité française, boulanger, demeurant,, [Adresse 6], [Localité 3],

Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

L'affaire a été appelée le 05/01/2026 en audience publique au cours de laquelle le dossier a été déposé, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 04/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Le tribunal,

Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 5/01/2026 à 9h00 devant le tribunal de céans, délivrée à la demande de Monsieur, [N], [I] à Monsieur, [C], [W], le 12 décembre 2025 par Maître, [Z], [Y], commissaire de justice associé de la SCP SOLITI, demeurant, [Adresse 7], [Adresse 8], laquelle n'a pas pu identifier ou localiser le

domicile de Monsieur, [C] et a dressé un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile,

Vu les pièces déposées par la partie demanderesse à l'audience du 05/01/2026 auxquelles il est expressément fait référence,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Monsieur, [N], [I] a vendu la boulangerie, sise, [Adresse 9],, [Localité 4] le 02/12/2024 à Monsieur, [C] pour une somme de 22 000 euros. Cette vente est formalisée dans l'acte de cession de l'intégralité des parts de Monsieur, [I], unique associé dans ce commerce.

Cet acte de cession est paraphé à chaque page par Monsieur, [I] et Monsieur, [C].

Cet acte mentionne en page 1, que les comptes annuels de l'exercice 2023 ont été certifiés et approuvés. Ils font apparaître une dette au passif de 57 985,03 euros se répartissant entre des dettes financières pour 33 309,09 euros et des dettes d'exploitation pour le reste.

L'acte de cession prévoit à l'article 3 le paiement comptant à la date de cession par virement bancaire.

Malgré plusieurs relances, le paiement n'a jamais été régularisé, Monsieur, [C] reste injoignable, bien que le fond soit exploité depuis cette date.

C'est en cet état 2025 que l'affaire a été plaidée devant le tribunal le 20 octobre.

MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l'exposé complet des dernières conclusions régulièrement déposées et notifiées.

Il sera toutefois rappelé, de manière succincte, les éléments nécessaires à la compréhension de ce jugement.

Pour le demandeur, Monsieur, [P], [I] :

L'acte de cession a été rédigé par Monsieur, [C] et a été signé par les 2 parties le 02/12/2024.

Les comptes certifiés en 2023 faisaient apparaître une dette de 57 985,03 euros et le prix de vente a été fixé à 22 000 euros en connaissance de cause. Les dettes mentionnées dans les comptes certifiés de 2024 font apparaître des dettes du même ordre de grandeur, soit 58 807,65 euros.

Le paiement devait être effectif le jour de la cession par virement bancaire. Malgré plusieurs relances et promesses de Monsieur, [C] de régler au plus vite la cession, aucun paiement n'est parvenu à Monsieur, [I].

Il est demandé au tribunal de :

Vu l'article l'acte de cession de parts sociales du 02/12/2024,
* S'entendre Monsieur, [W], [Q], [C] condamné à payer à Monsieur, [P], [I] la somme 22.000€ en paiement des parts sociales acquises avec intérêts à compter de l'assignation.

Le condamner également à lui payer la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts à Monsieur, [P], [I].

Le condamner enfin à lui payer une indemnité de 2.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Pour le défendeur, Monsieur, [W], [C] :

Ni représenté ni présent à l'audience, il n'a déposé aucune conclusion.

SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré :

L'acte de cession a été rédigé et paraphé par Monsieur, [C], [W], les comptes annuels de 2023 sont mentionnés dans cet acte et sont donc connus des 2 parties. Les comptes annuels de 2024 confirment la situation financière de la boulangerie fin 2023.

C'est donc en toute connaissance de cause que les parties ont paraphé l'acte de cession.

Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les contrats formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont signés et ils doivent être exécutés de bonne foi.

Monsieur, [C], [W] n'a pas contesté la vente.

Le tribunal condamnera Monsieur, [C], [W] à payer à Monsieur, [P], [I] l'intégralité de la cession soit 22 000 euros avec les intérêts à compter de l'assignation.

La boulangerie est en activité depuis cette date et est exploitée par l'oncle de Monsieur, [C]. Ce dernier serait parti vivre à l'étranger selon le procès-verbal de Maître, [Z], [Y], commissaire de justice qui a délivré l'assignation.

Le prix d'acquisition n'a pas été versé alors que la boulangerie est exploitée par un membre de la famille de Monsieur, [C], qui ne peut pas ignorer ce fait. L'absence de paiement du prix en contrepartie de la vente de la boulangerie fait subir à Monsieur, [I] un préjudice qu'il convient de réparer.

Le tribunal condamnera Monsieur, [C], [W] à payer 3 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur, [P], [I].

En application de l'article 700 du code de procédure civil, le tribunal condamnera Monsieur, [C], [W] à payer la somme de 2 500 euros.

Partie perdante, Monsieur, [W], [C], sera condamné au paiement des dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Le tribunal précise que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Condamne Monsieur, [W], [C] à payer à Monsieur, [P], [I] la somme de 22 000 euros, avec intérêts courant depuis la date de l'assignation.

Condamne Monsieur, [W], [C] à payer à Monsieur, [P], [I] la somme de 3 000€ au titre de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur, [W], [C] à payer à Monsieur, [P], [I] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur, [W], [C] au dépens de la procédure, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 12/12/2025 ; soit 108,28 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Ce qui sera exécuté conformément à la loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.

Le Greffier,

Le Président.

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