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T. com. 6901, 18 mars 2026, n° 2026F01405


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Date
18/03/2026
Numéro
2026F01405
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
69cbc534cdc6046d479dec69

Texte de la décision

5,370 caractères

2026F01405 - 2607700068/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 18/03/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 février 2026 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 18 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président, - Monsieur Yves MOLINA, Juge, - Monsieur Aurélien RATTON, Juge, assistés de : - Madame Sophie MADJOYAN, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE
* L'URSSAF RHONE ALPES 2026F1405 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] [Localité 2] - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [F] [M], Cadre Litiges et [Localité 3] -ЕΤ
* Monsieur [U] [R] [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant

Rôle n°

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC

Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 12 537,14 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour les années 2021, 2022 et 2023. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

Attendu en outre que l'article L. 526-22 alinéa 9 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, ce qui semble être le cas en espèce au vu des éléments présents dans l'acte de saisine, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ;

Attendu que, compte tenu de l'ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 18/09/2024, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE

L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE

L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

Monsieur [U] [R]

[Adresse 2]

Auto entrepreneur.

travaux de plâtrerie

Inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 892 951 179

FIXE provisoirement au 18 septembre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur DELILLE Jacques et de juge-commissaire suppléant Monsieur [A] [N]

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [D] [X], Maître [T] [E] ou Maître [K] [I] [Adresse 3]

NOMME en qualité de commissaire de justice :

La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 18 septembre 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT qu'en raison de la cessation d'activité, il y a lieu d'ouvrir la procédure sur l'ensemble de ses patrimoines.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.

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