T. com. 7301, 31 déc. 2025, n° 2023R00096
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2023R00096
Expertise : SARL BG MAINTENANCE Représentée par Me, [Localité 1] Jérôme
C/ SARL UGILOC Représentée par Me THILL Christophe SARL COMPAS SCIENCES
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu l'article 279 du code de procédure civile,
Vu la décision du 5 Janvier 2024 qui a désigné M., [W], [Y] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu la demande qui précède de l'expert,
PROROGEONS jusqu'au 20 Avril 2026 la date du dépôt du rapport de l'expert.
DISONS que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l'expert, aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 39,46 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
Fait et donné à, [Localité 2], le 31 Décembre 2025.
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