T. com. 7301, 12 nov. 2025, n° 2024F00141
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Texte de la décision
Tribunal de commerce de CHAMBERY
Rôle : 2024F00141
Expertise : Mme, [N], [Z], [D], [B] Représentée par Me, [O], [T]
C/ SAS SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU MATERIEL AUTOMOBILE (SICMA) Représentée par Me, [P], [U] SAS AUTOMOBILES PEUGEOT Représentée par Me SOUVY, [Localité 1],-[Localité 2]
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu l'article 284 du code de procédure civile,
Vu la décision du 18 Décembre 2024 qui a désigné M., [S], [F] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu la réquisition, présentée par M., [S], [F], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission,
TAXONS les frais et vacations de l'expert, M., [S], [F], à la somme de 1 985,40 euros pour l'ensemble de sa mission.
ORDONNONS le règlement par le greffe à M., [S], [F] de la somme de 1 500 euros, consignée sur le compte du greffe.
ORDONNONS le paiement par Mme, [N], [Z], [D], [B] de la somme de 485,40 euros à M., [S], [F], représentant le solde non consigné des frais et vacations taxés.
DISONS que le greffe devra apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance et la transmettre à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 44,92 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
DISONS que le cas échéant, le greffe devra rembourser le solde de la provision non utilisée.
Fait et donné à, [Localité 3], le 12 Novembre 2025.
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