T. com. 7301, 18 nov. 2025, n° 2024F00168
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2024F00168 Expertise : SARL GALA Représentée par Me [Localité 1] [C]
C/ SAS ALPES DECOUPE BETON SARL L'ETOILE DES ALPES Représentée par Me BRASQUIES Pierre
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu l'article 284 du code de procédure civile,
Vu la décision du 10 Juillet 2024 qui a désigné Monsieur [C] [J] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu la réquisition, présentée par Monsieur [C] [J], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission,
TAXONS
les frais et vacations de l'expert, Monsieur [C] [J], à la somme de 10 476 euros pour l'ensemble de sa mission.
ORDONNONS
le règlement par le greffe à Monsieur [C] [J] de la somme de 10 476 euros, consignée sur le compte du greffe.
DISONS
que le greffe devra restituer à SARL GALA le solde non utilisé de la consignation soit la somme de 1 524 euros.
DISONS
que le greffe devra transmettre la présente ordonnance à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS
à la somme de 37,98 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
DISONS que le cas échéant, le greffe devra rembourser le solde de la provision non utilisée.
Fait et donné à [Localité 2], le 18 Novembre 2025.
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