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T. com. 7301, 18 nov. 2025, n° 2024F00168


Vérifier : T. com. 7301, 18 nov. 2025, n° 2024F00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/11/2025
Numéro
2024F00168
Lieu / cour
7301
MàJ source
2026-07-30
Id
69cbd782cdc6046d479f7390

Texte de la décision

1,509 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Rôle : 2024F00168 Expertise : SARL GALA Représentée par Me [Localité 1] [C]

C/ SAS ALPES DECOUPE BETON SARL L'ETOILE DES ALPES Représentée par Me BRASQUIES Pierre

ORDONNANCE

Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,

Vu l'article 284 du code de procédure civile,

Vu la décision du 10 Juillet 2024 qui a désigné Monsieur [C] [J] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,

Vu la réquisition, présentée par Monsieur [C] [J], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission,

TAXONS

les frais et vacations de l'expert, Monsieur [C] [J], à la somme de 10 476 euros pour l'ensemble de sa mission.

ORDONNONS

le règlement par le greffe à Monsieur [C] [J] de la somme de 10 476 euros, consignée sur le compte du greffe.

DISONS

que le greffe devra restituer à SARL GALA le solde non utilisé de la consignation soit la somme de 1 524 euros.

DISONS

que le greffe devra transmettre la présente ordonnance à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.

LIQUIDONS

à la somme de 37,98 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.

DISONS que le cas échéant, le greffe devra rembourser le solde de la provision non utilisée.

Fait et donné à [Localité 2], le 18 Novembre 2025.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.