T. com. 7301, 19 sept. 2025, n° 2024F00186
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2024F00186
Expertise : M., [Z], [U] Représenté par Me, [I], [T]
C/ SARL SAMET AUTO Représentée par Me, [C], [K]
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu l'article 279 du code de procédure civile,
Vu la décision du 12 Février 2025 qui a désigné M., [J], [F] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu la demande qui précède de l'expert,
PROROGEONS jusqu'au 31 Décembre 2025 la date du dépôt du rapport de l'expert.
DISONS que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l'expert, aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 32,71 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
Fait et donné à, [Localité 1], le 19 Septembre 2025.
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