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T. com. 7301, 24 sept. 2025, n° 2024F00367


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Date
24/09/2025
Numéro
2024F00367
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cbe51ecdc6046d47a06cbf

Texte de la décision

2,538 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 24 Septembre 2025

Références : 2024F00367

ENTRE :

1/ Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

2/ Madame [V] [N]

[Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Bertrand PILLET (CHAMBERY)

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SA DOMOFINANCE

[Adresse 2]

Représentée par Me Bernanrd BOULLOUD (GRENOBLE) ayant comme correspondant Me Véronique LORELLI (CHAMBERY)

2/ SAS IZOL FRANCE

[Adresse 3]

Non représentée

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 12 Septembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 24 Septembre 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des demandeurs et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 8 novembre 2024 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] à l'encontre de la SA DOMOFINANCE et la SAS IZOL FRANCE.

Par le biais de leur avocat, Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] ont remis au greffe le 9 septembre 2025 des conclusions par lesquelles elle déclare se désister de son instance et de son action.

Par des conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2025, par le biais de son avocat, la SA DOMOFINANCE a indiqué accepter le désistement d'instance et d'action.

Il y a lieu de relever que la SAS IZOL FRANCE n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] ont déclaré se désister de leur instance et de leur action.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action,

Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

Dit que Monsieur [M] [K] et Madame [V] [N] supporteront les dépens, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.