T. com. 7301, 2 juin 2025, n° 2024R00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2024R00013 Expertise : SAS CASARIN ET FILS Représentée par Me [C] [D]
C/ SAS CURTY MATERIELS Représentée par Me OLLAGNON DELROISE Carole SA HD HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE
ORDONNANCE
Nous, Patrick CHARIGNON, juge chargé par délégation du suivi des expertises,
Vu l'article 284 du code de procédure civile,
Vu la décision du 22 Mars 2024 qui a désigné M. [A] [K] en qualité d'expert concernant l'affaire référencée en marge,
Vu la réquisition, présentée par M. [A] [K], de taxation de ses frais et vacations et la justification de l'accomplissement de sa mission,
TAXONS les frais et vacations de l'expert, M. [A] [K], à la somme de 3 011,51 euros pour l'ensemble de sa mission.
ORDONNONS le règlement par le greffe à M. [A] [K] de la somme de 3 011,51 euros, consignée sur le compte du greffe.
DISONS que le greffe devra restituer à la SAS CASARIN ET FILS le solde non utilisé de la consignation soit la somme de 1 088,49 euros.
DISONS que le greffe devra transmettre la présente ordonnance à l'expert, ainsi qu'une copie aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 39,46 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu'ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l'avance.
DISONS que le cas échéant, le greffe devra rembourser le solde de la provision non utilisée.
Fait et donné à [Localité 1], le 2 juin 2025.
Le greffier,
Le juge chargé du suivi des expertises,
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