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T. com. 7301, 2 juill. 2025, n° 2025F00002


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Date
02/07/2025
Numéro
2025F00002
Lieu / cour
7301
Chambre
Audience collégiale
Id
69cbefcfcdc6046d47a12b9f

Texte de la décision

2,928 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 2 juillet 2025

Références : 2025F00002

ENTRE :

M. [L] [D]

[Adresse 1]

Représenté par Me François LE METAYER ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL PASTA & AROMI

[Adresse 2]

Représentée par Me [Localité 2] CHARPIN ([Localité 3])

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire Mme Isabelle PARRIAUT
Date d'audience publique des débats : 2 Juillet 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Isabelle PARRIAUT
audience et lors du délibéré : Mme Marie-Pierre ALBANEL
M. Olivier BOURNONVILLE
Date de prononcé(1) : 2 juillet 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Isabelle PARRIAUT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 3 janvier 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de Monsieur [L] [D] à l'encontre de la SARL PASTA & AROMI.

Lors de la dernière audience de mise en état du 25 avril 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 2 juillet 2025.

Au cours de cette audience, il a été constaté l'absence de comparution de Monsieur [L] [D] et de son conseil ainsi que l'absence de tout courrier ou courriel informant le tribunal d'une impossibilité de se présenter à l'audience.

En outre, le conseil de M. [L] [D] n'a pas déposé son dossier de procédure contenant l'ensemble de ses pièces et conclusions au greffe, conformément à ce qui était indiqué dans le courrier adressé par le greffe le 28 avril 2025.

Le conseil de la SAS PASATA & AROMI, a adressé un message par l'intermédiaire du RPVA sollicitant le report de l'audience des plaidoiries pour lui permettre de répondre aux conclusions de Monsieur [L] [D], qui ont été déposées au greffe le 16 juin 2025.

Ni les parties, ni leurs conseils n'ont comparu à l'audience des plaidoiries du 2 juillet 2025 pour soutenir cette demande de renvoi.

En conséquence, et au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),

Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence des parties,

Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences des parties dont le défaut a entrainé la radiation et après paiement des frais de nouvel enrôlement,

Condamne Monsieur [L] [D] aux dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.