T. com. 7301, 22 oct. 2025, n° 2025F00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 Octobre 2025
Références : 2025F00005
ENTRE :
Société de droit anglais THUNDERBIRD SKI LIMITED
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Thierry D'ORNANO ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Anna GRAND ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SA ALPINE CULTURE
[Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d'audience publique des débats : 15 Octobre 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Isabelle PARRIAUT
audience et lors du délibéré : Mme Marie-Pierre ALBANEL
M. Olivier BOURNONVILLE
Date de prononcé (1) : 22 Octobre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Isabelle PARRIAUT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 6 janvier 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la société de droit anglais THUNDERBIRD SKI LIMITED à l'encontre de la SA ALPINE CULTURE.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle la société de droit anglais THUNDERBIRD SKI LIMITED, par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré se désister de son instance et de son action renonçant expressément à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA ALPINE CULTURE par l'intermédiaire de son avocat a déclaré accepté ces désistements et renoncer, par souci d'apaisement, à toute demande reconventionnelle dont celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que la société de droit anglais THUNDERBIRD SKI LIMITED supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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