T. com. 7301, 7 févr. 2025, n° 2025F00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 7 février 2025
Références : 2025F00027
ENTRE :
SAS LES GRIFFONS IMMOBILIER
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent PARNY (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
1/ SC BODY INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
Représentée par Me Jonathan SIAHOU (PARIS) ayant comme correspondant Me Fabien PERRIER (CHAMBERY)
2/ SAS GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE
[Adresse 3]
non représentée
3/ SAS EMERAUDE EXPERIENCE
[Adresse 4]
non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 7 Février 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 7 Février 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2024F00312, introduite consécutivement à la consignation des frais d'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 6 mai 2024 sous le numéro 2024I00455 par le président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 décembre 2024 et 16 janvier 2025, à la requête de la SAS LES GRIFFONS IMMOBILIER, à l'encontre de la SC BODY INVESTISSEMENTS, la SAS GOLF INTERNATIONAL DE LA PREZE et la SAS EMRAUDE EXPERIENCE, enrôlée sous le n° 2025F00027,
Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2024F00312 et n° 2025F00027,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2024F00312,
Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la SAS LES GRIFFONS IMMOBILIER de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC.
Le greffier,
Le président.
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