Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00067


Vérifier : T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025F00067
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cbf8d5cdc6046d47a24cd5

Texte de la décision

5,833 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 septembre 2025

Références : 2025F00067

ENTRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR DE SAVOIE

[Adresse 1]

Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

M. [J] [U] [Z] [C]

[Adresse 2]

Non représenté

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY
Date de l'audience publique des débats (1) : 25 juillet 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 10 septembre 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, à l'encontre de M. [J] [Z] [C],

Vu les différents renvois de l'affaire,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par M. [J] [Z] [C] de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a consenti à la SAS L.D.M. PISCINES un prêt professionnel n° 102780243800020979803 en date du 26 mars 2022, d'un montant initial de 18 000 euros, au taux d'intérêts de 1,75 % l'an majoré de 3 points, remboursable en 60 mensualités, pour lequel M. [J] [Z] [C] s'est porté caution solidaire dans la limite de 21 600 euros pour une durée de 84 mois.

Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS L.D.M. PISCINES.

Dans le cadre la procédure, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE a déclaré au mandataire judiciaire la créance qu'elle avait à l'égard de la SAS L.D.M. PISCINES, au titre du prêt susvisé, arrêtée au 22 mai 2024, (pièce n° 6) soit 12 127,74 euros, se décomposant comme suit :
* 955,02 euros à titre échu incluant 886,05 euros en principal, 15,51 euros au titre de l'assurance et 53,46 euros au titre des intérêts ayant courus jusqu'au 22 mai 2024,
* 11 172,72 euros à échoir incluant 10 878,30 en principal et 294,42 euros au titre des intérêts prévus par l'article L. 622-28 du code de commerce,

L'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas à cette créance s'agissant d'un contrat de prêt conclu pour une durée supérieure à un an (L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce).

L'article 2288 du code civil dispose concernant les cautionnements souscrits après le 01 janvier 2022 :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».

Par ailleurs, l'article 1103 du code civil rappelle que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

La nature et le détail de la créance ci-dessus entrent après vérification, dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par M. [J] [Z] [C].

Le prononcé de la liquidation judiciaire, par jugement de ce tribunal du 17 juin 2024, a rendu exigible cette créance à l'égard de la SAS L.D.M. PISCINES.

La créance est également exigible à l'égard de M. [J] [Z] [C], dans la limite de son engagement de cautionnement, suite à l'envoi d'une mise en demeure le 26 juin 2024 (pièce n° 8), qui est demeurée infructueuse.

Lorsqu'elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1343-2 du code civil.

Il convient, en conséquence, de faire droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE dans les termes ci-après définis au dispositif de la présente décision.

Il est équitable d'accorder à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'exécution, que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.

Perdant son procès, M. [J] [Z] [C] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [J] [Z] [C] à payer, en deniers ou quittances valables, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CŒUR DE SAVOIE, le montant de la cause sus-énoncée, qu'il doit en sa qualité de caution solidaire de la SAS L.D.M. PISCINES, à savoir :
* la somme de 12 127,74 euros, outre les intérêts contractuels de retard de 4,75 % l'an sur le montant en principal de 11 764,35 euros (886,05 + 10878,30) à compter du 23 mai 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière,
* la somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.