T. com. 7301, 23 avr. 2025, n° 2025F00077
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 avril 2025
Références : 2025F00077
ENTRE :
Société de droit étranger [B] [X] [C]
[Adresse 1] PORTUGAL
Représentée par Me Aldo SEVINO ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS [X] CONSTRUCTIONS
[Localité 2] [Localité 3]
Représentée par M. Manuel [S] COSTA, président de la SAS [X] CONSTRUCTIONS
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 21 mars 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme [N] [W]
M. [P] [F]
Date de prononcé (2): 23 avril 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, à la requête de la société de droit étranger [B] [X] [C], à l'encontre de la SAS [S] COSTA CONSTRUCTIONS,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience des débats du 21 mars 2025, la SAS [X] CONSTRUCTIONS a contesté être redevable des factures réclamées dont le solde impayé s'élève au montant de 6 571 euros.
Son dirigeant a rappelé que les prestations de la société de droit étranger [B] [X] [C] consistaient dans la mise à disposition de travailleurs détachés. Il a expliqué que
les personnes mises à disposition ne répondaient pas aux qualifications requises et que sa société a eu à subir des désagréments en raison de leur comportement.
La société de droit étranger [B] [X] [C] a contesté les explications de la SAS [S] COSTA CONSTRUCTIONS, précisant qu'elles n'étaient appuyées par aucun élément probant. Il a ajouté que le prétendu défaut d'exécution n'était pas établi.
Elle a sollicité que l'indemnité procédurale pour frais de représentation soit portée à la somme de 3 000 euros.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 04 mars 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS [X] CONSTRUCTIONS. La certitude du domicile de la SAS [X] CONSTRUCTIONS est confirmée par ce procès-verbal et la SAS [X] CONSTRUCTIONS a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
La SAS [X] CONSTRUCTIONS allègue une défaillance de la société de droit étranger [B] [X] [C] dans le cadre de l'exécution de ses prestations.
L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est constant que la contestation émise par la SAS [S] COSTA CONSTRUCTIONS n'est pas établie et que le tribunal ne peut pas se contenter d'affirmations.
Aussi, il convient de rejeter le moyen avancé par la SAS [X] CONSTRUCTIONS d'une prétendue défaillance de la société de droit étranger [B] [X] [C] dans l'exécution de ses prestations.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 6 571 euros correspondant au restant dû au titre du contrat de mise à disposition de main d'œuvre signé par la SAS [X] CONSTRUCTIONS en date du 07 septembre 2021 (pièce n° 1).
Il convient en conséquence de condamner la SAS [X] CONSTRUCTIONS à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de droit étranger [B] [X] [C], la somme de 6 571 euros, à titre principal, outre les intérêts moratoires au taux légal, à compter 07 décembre 2024 correspondant à la date de réception de la mise en demeure (pièce n° 0).
La société de droit étranger [B] [X] [C] ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SAS [X] CONSTRUCTIONS soit constitutif d'un abus de sa part. De plus, la demande formulée n'est pas estimée. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il y a lieu de rejeter la demande en condamnation d'astreinte formulée par la société de droit étranger [B] [X] [C], celle-ci ne justifiant pas du fondement de sa demande.
Il est équitable d'accorder à la société de droit étranger [B] [X] [C] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 500 euros.
Perdant son procès, la SAS [X] CONSTRUCTIONS doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS [X] CONSTRUCTIONS à payer, en deniers ou quittances valables, à la société de droit étranger [B] [X] [C] :
* La somme de 6 571 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2024,
* La somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rejette toutes autres demandes,
Le greffier,
Le président.
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