T. com. 7301, 11 juin 2025, n° 2025F00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 juin 2025
Références : 2025F00113
ENTRE :
SAS [N] [Localité 1] CARROSSERIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2] [Localité 3]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 16 mai 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme [E] [P]
M. [G] [H]
Date de prononcé (2): 11 juin 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, à la requête de la SAS [N] [Localité 1] CARROSSERIE, à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SA AXA FRANCE IARD de la connaissance de la procédure
introduite à son encontre est ainsi apportée et celle-ci a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 4 067,28 euros correspondant au solde d'une facture de réparation (pièce n° 7).
Il convient en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [N] [Localité 1] CARROSSERIE, la somme de 4 067,28 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux d'intérêt légal, à compter du 06 décembre 2024, date de réception d'une mise en demeure du 05 décembre 2024 (pièce n° 9).
La SAS [N] [Localité 1] CARROSSERIE ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SA AXA FRANCE IARD soit constitutif d'un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Il est équitable d'accorder à la SAS [N] [Localité 1] CARROSSERIE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Perdant son procès, la SA AXA FRANCE IARD doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS [N] [Localité 1] CARROSSERIE :
* La somme de 4 067,28 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre intérêt au taux légal à compter du 06 décembre 2024,
* La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Rejette la demande présentée par la SAS [N] [Localité 1] CARROSSERIE en condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à des dommages et intérêts,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
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