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T. com. 7301, 11 juin 2025, n° 2025F00127


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Date
11/06/2025
Numéro
2025F00127
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc0023cdc6046d47a35bd9

Texte de la décision

4,716 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 11 juin 2025

Références : 2025F00127

ENTRE :

SAS [R] FROID

[Adresse 1]

Représentée par Me Erick EME ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS AGC ENERGIES

[Adresse 2] [Localité 2]

Non comparante

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 16 mai 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme [Q] [M]
Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 11 juin 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'avis de dissolution anticipée de la SAS AGC ENERGIES à effet du 30 septembre 2024, publié dans le journal d'annonces légales « la Vie Nouvelle » le 14 mars 2025,

Vu l'assignation en opposition à cette dissolution délivrée par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, à la SAS AGC ENERGIES, à la requête de la SAS [R] FROID, enrôlée sous le n° 2025F00127,

Vu le dossier de plaidoiries déposé à l'audience par la SAS [R],

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation et aux conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 09 avril 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS AGC ENERGIES.

Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que l'opposition a bien été effectuée dans les formes et délai imparti, dès lors la demande est régulière et recevable.

La SAS [R] sollicite que le tribunal constate l'existence de sa créance à l'égard de la SAS AGC ENERGIES d'un montant de 4 127,76 euros correspondant à plusieurs factures trimestrielles de location de sept bouteilles de gaz ainsi que d'un panier récupérateur et que la dissolution de la SAS AGC ENERGIES en compromet le recouvrement et qu'il convient par conséquent d'en prononcer la suspension.

En l'espèce, la SAS [R] produit les trois factures impayées par la SAS AGC ENERGIES (pièces n° 4, 5 et 8), attestant de la relation contractuelle les unissant.

La SAS AGC ENERGIES était absente lors de l'audience pour se défendre et n'a adressé aucune contestation.

Dès lors, il convient de reconnaitre l'existence d'une créance de 4 127,76 euros due par la SAS ENERGIES à la SAS [R].

Egalement, compte tenu des circonstances, la dissolution anticipée de la société porte atteinte aux droits de la SAS [R] en sa qualité de créancier de la SAS AGC ENERGIES, car compromettante pour l'apurement de la dette.

En conséquence, il y a lieu de déclarer la SAS [R] fondée dans sa demande d'opposition à la dissolution de la SAS AGC ENERGIES et d'en ordonner la suspension jusqu'au solde de la créance susvisée.

Il est équitable d'accorder à SAS [R] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, SAS AGC ENERGIES doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare régulière et recevable en la forme l'opposition de la SAS [R] à la dissolution anticipée de la SAS AGC ENERGIES à effet du 30 septembre 2024, ayant fait l'objet d'un avis publié dans le journal d'annonces légales « la Vie Nouvelle » le 14 mars 2025,

Reconnait l'existence d'une créance de 4 127,76 euros en faveur de la SAS [R],

Suspend la dissolution anticipée de la SAS AGC ENERGIES, au motif qu'elle est de nature à compromettre le recouvrement de cette créance, jusqu'à l'apurement de cette dernière,

Condamne la SAS AGC ENERGIES à payer à la SAS [R] :
* La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

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