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T. com. 7301, 22 oct. 2025, n° 2025F00146


Vérifier : T. com. 7301, 22 oct. 2025, n° 2025F00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
2025F00146
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc0203cdc6046d47a381a8

Texte de la décision

6,702 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 22 octobre 2025

Références : 2025F00146

ENTRE :

SARL [O] [W] & ASSOCIÉS

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien BETEMPS ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE.

d'une part,

SAS AUTO HERITAGE

[Adresse 2] [Localité 2]

Non comparante

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 12 septembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice [U]
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 22 octobre 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

iquemeni par le gre JUGE e puge
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au areffe (art. 450 du code de procédure civile).

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, à la requête de la SARL [O] [W] & ASSOCIÉS, à l'encontre de la SAS AUTO HERITAGE,

Vu la désignation d'un conciliateur de justice par jugement de ce tribunal en date du 09 juillet 2025,

Vu le constat de carence dressé par le conciliateur en date du 26 août 2025,

Vu les conclusions en demande déposées au greffe le 02 septembre 2025 par le conseil de la SARL [O] [W] & ASSOCIES,

Vu la prorogation du délibéré au 22 octobre 2025,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation et aux dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 24 avril 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS AUTO HERITAGE. La certitude du domicile de la SAS AUTO HERITAGE est confirmée par ce procès-verbal et la SAS AUTO HERITAGE a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Pourtant, la SAS AUTO HERITAGE a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

De même, la SAS AUTO HERITAGE n'a pas répondu aux sollicitations de M. [X] [Y], conciliateur de justice désigné par ce tribunal, qui a donc dressé un constat de carence.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Il est justifié que M. [Q] [C] a confié à la SARL [O] [W] & ASSOCIES, en sa qualité d'expert-comptable, les formalités liées à la création de la SAS AUTO HERITAGE ainsi qu'une mission de présentation des comptes annuels, selon lettre de mission signée par les parties le 04 octobre 2023 (pièce n° 1).

La SARL [O] [W] & ASSOCIES a rempli ses missions et la SAS AUTO HERITAGE a versé le 27 février 2024, une provision de 1 000 euros.

Par la suite, les relations se sont détériorées et ont mené à la résiliation du contrat par mail de la SAS AUTO HERITAGE en date du 15 mars 2024 (pièce n° 5).

La SARL [O] [W] & ASSOCIES a alors dressé une facture d'un montant de 3 207,50 euros (pièce n° 6), conformément à l'article 7 de la lettre de mission susvisée, se décomposant comme suit :
* 1 920 euros au titre de l'établissement des comptes prévisionnels (960 euros) et de la réalisation des formalités de constitution de la société au registre du commerce et des sociétés (960 euros),
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1 287,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle prévue en cas d'irrespect du délai de prévenance de 3 mois, soit 25% du montant des honoraires annuels convenus (5 150 euros HT pour les missions juridique, comptable et fiscale annuelle).

Celle-ci est demeurée impayée, malgré l'envoi le 10 octobre 2024, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS AUTO HERITAGE, qui est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Dans ces conditions et conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, la SARL [O] [W] & ASSOCIES est bien fondée de demander au tribunal de :
* constater que le contrat liant les parties a été rompu de façon anticipée et unilatéralement par la SAS AUTO HERITAGE,
* condamner la SAS AUTO HERITAGE à lui payer la somme de 920 euros à titre principal, correspondant au montant des prestations diminué de l'acompte versé (1 920 euros 1 000 euros) outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'il est mentionné sur la facture, en conformité avec l'article L. 441- 10 II du code de commerce, à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 650 euros s'agissant de la clause pénale contractuelle de 25 % («7 RESILIATION DE MISSION » du contrat) que le tribunal diminue à un pourcentage raisonnable.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS AUTO HERITAGE la somme de 40 euros (40 X 1).

Il est équitable d'accorder à la SARL [O] [W] & ASSOCIÉS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.

Perdant son procès, la SAS AUTO HERITAGE doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Constate que la SAS AUTO HERITAGE a résilié de manière anticipée et unilatérale le contrat de mission du 04 octobre 2023 la liant à la SARL [O] [W] & ASSOCIES,

Condamne la SAS AUTO HERITAGE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL [O] [W] & ASSOCIÉS :
* La somme de 920 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 10 octobre 2024,
* La somme de 650 euros au titre de la clause pénale,
* La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,

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