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T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00185


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Date
10/09/2025
Numéro
2025F00185
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc046dcdc6046d47a3b94d

Texte de la décision

6,145 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 Septembre 2025

Références : 2025F00185

ENTRE :

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 1]

Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ M. [N] [V] [W] [Adresse 2]

Non représenté,

2/ SAS BREAK-FOOD

[Adresse 3]

Non représentée,

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire (1) : M. [R] [B]
Date d'audience publique des débats : 11 Juillet 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : M. [R] [B]
Mme [J] [M]
M. [X] [Q]
Date de prononcé (2) : 10 Septembre 2025
Président signataire : M. [R] [B]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) Le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par actes de commissaires de justice en date du 18/06/2025, à la requête de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, à l'encontre de la SAS BREAK-FOOD et M. [N] [W],

Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

L'assignation a fait l'objet de deux procès-verbaux de recherches infructueuses établi à la même date, le 18/06/2025 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS BREAK-FOOD et M. [N] [W].

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

«Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Par acte sous seing privé du 18/11/2023, la SAS BREAK-FOOD a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE (pièce n°4).

Par acte du même jour, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la SAS BREAK-FOOD, un prêt professionnel n°00082225803 pour un montant de 70 000 euros au taux de 4,82% majoré de 3 points en cas de retard et sur une durée de 83 mois (pièce n°5).

Ce prêt professionnel a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [N] [W] en date du 18/11/2023, consenti dans la limite de 25 200 euros pour une durée de 107 mois (pièce n°6).

Consécutivement à des échéances impayées, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé à la SAS BREAK-FOOD ainsi qu'à M. [N] [W], caution solidaire, le 11/10/2024 deux lettres recommandées avec accusé de réception qui sont restées sans effet.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06/12/2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel n°00082225803 et mis en demeure la SAS BREAK-FOOD de lui payer les sommes dues à ce titre, ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21/02/2025, M. [N] [W], a été mis en demeure de régler à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 25 200 euros correspondant au montant plafond de son cautionnement solidaire, ce courrier lui a été remis (pièce n°11).

Au vu de cet énoncé et de l'examen des différentes pièces, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que l'exigibilité immédiate de l'encours est acquise.

Également, l'article 2288 du code civil dispose que :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (…) »

Dans ces conditions, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE est bien fondée de solliciter la condamnation de la SAS BREAK-FOOD au paiement de la somme de 3 090,61 euros correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18/04/2025 ainsi que la condamnation solidaire de la SAS BREAK-FOOD et de M. [N] [W] au paiement de la somme de 72 658,74 euros correspondant au prêt professionnel n°00082225803 et dans la limite de 25 200 euros, concernant M. [N] [W], montant plafond de son cautionnement, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Lorsqu'elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1342-2 du code civil.

Il est équitable d'accorder à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.

Perdant le procès, la SAS BREAK-FOOD et M. [N] [W] doivent être condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS BEAK-FOOD à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 3 090,61 euros, montant principal de la cause susénoncée outre les intérêts au taux légal à compter du 18/04/2025,

Condamne solidairement la SAS BREAK-FOOD et M. [N] [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 72 658,74 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,82% l'an à compter du 18/04/2025 et dans la limite concernant M. [N] [W] du montant de 25 200 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Condamne in solidum la SAS BREAK-FOOD et M. [N] [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE :
* La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC,

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