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T. com. 7301, 25 juin 2025, n° 2025F00186


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Date
25/06/2025
Numéro
2025F00186
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc048ccdc6046d47a3bb3f

Texte de la décision

2,526 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 25 juin 2025

Références : 2025F00186

CRCAM DES SAVOIE « CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE »

(Société civile à capitale variable et personnel) [Adresse 1]

Représentée par Me OLLAGNON DELROISE ([Localité 1])

PARTIE REQUERANTE,

Le 10 mars 2025, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [R] [F] demeurant [Adresse 2], [Localité 2] [Adresse 3] et la SARL PASTTA J & H, ayant son siège au [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 3], ont signé un protocole d'accord, conclu en dehors d'une médiation, conciliation ou procédure participative.

A l'article 5 du protocole, les parties ont convenu de solliciter son homologation par le tribunal.

Le tribunal est ainsi saisi par requête du 5 juin 2025 remise par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, sur le fondement de l'article 1567 du code de procédure civile, renvoyant aux articles 1565 et 1566 de ce même code, à l'effet que le protocole d'accord que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE annexe à sa requête, soit homologué par le tribunal.

Après vérification, le protocole d'accord, conclu le 10 mars 2025 entre le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [R] [F] et la SARL PASTTA J & H ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques.

Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties.

Il convient donc de l'homologuer en statuant, dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur requête, avec possibilité d'en référer au tribunal, en application de l'article 1566 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile,

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 10 mars 2025, entre le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et Monsieur [R] [F] et la SARL PASTTA J & H,

Confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel qui restera annexé au présent jugement pour être exécuté selon sa forme et sa teneur,

Met les dépens du présent jugement à la charge du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 44,51 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

Les juges consulaires suivants ont statué sur la requête, après en avoir délibéré : Pierre SIRODOT, président, Patrice JAY et Claudine BROSSE, juges.

Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 juin 2025 par Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que Frederic MEY, greffier.

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