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T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00201


Vérifier : T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025F00201
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc0587cdc6046d47a57746

Texte de la décision

3,941 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 septembre 2025

Références : 2025F00201

ENTRE :

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

Représentée par Me Amaury PAT (LILLE)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

Mme [J] [Q]

[Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY
Date de l'audience publique des débats (1) : 25 juillet 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M. [Y] [Z]
Mme [P] [V]
Date de prononcé (2): 10 septembre 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, à la requête de la SA SOCIETE GENERALE, à l'encontre de Mme [J] [Q], ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 30 juin 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à Mme [J] [Q].

Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.

Il y a lieu de se rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparait à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence de 36 829,65 euros, arrêtés au 07 avril 2025 (pièce n° 2), au titre du solde débiteur de compte courant bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01], ayant fait l'objet d'une clôture, après l'envoi d'un courrier, conformément aux dispositions de l'article L. 312-1-1 V. alinéa 3 du code monétaire et financier, dénonçant avec un préavis de deux mois la convention de compte courant daté du 14 août 2024 (pièce n° 4).

Il n'a pas été justifié de l'existence d'une convention fixant le taux d'intérêt applicable après la clôture du compte. Aussi, seuls les intérêts au taux légal sont applicables à compter du 08 avril 2025, lendemain du dernier arrêté de compte, postérieur à la mise en demeure.

Il est équitable d'accorder à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.

L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de cette affaire, il n'y a donc pas lieu de l'écarter.

Perdant son procès, Mme [J] [Q] doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [J] [Q] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE :
* la somme de 36 829,65 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025.
* la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.

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