T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00201
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 septembre 2025
Références : 2025F00201
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
Représentée par Me Amaury PAT (LILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
Mme [J] [Q]
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY
Date de l'audience publique des débats (1) : 25 juillet 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M. [Y] [Z]
Mme [P] [V]
Date de prononcé (2): 10 septembre 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, à la requête de la SA SOCIETE GENERALE, à l'encontre de Mme [J] [Q], ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse,
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 30 juin 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à Mme [J] [Q].
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Il y a lieu de se rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparait à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence de 36 829,65 euros, arrêtés au 07 avril 2025 (pièce n° 2), au titre du solde débiteur de compte courant bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01], ayant fait l'objet d'une clôture, après l'envoi d'un courrier, conformément aux dispositions de l'article L. 312-1-1 V. alinéa 3 du code monétaire et financier, dénonçant avec un préavis de deux mois la convention de compte courant daté du 14 août 2024 (pièce n° 4).
Il n'a pas été justifié de l'existence d'une convention fixant le taux d'intérêt applicable après la clôture du compte. Aussi, seuls les intérêts au taux légal sont applicables à compter du 08 avril 2025, lendemain du dernier arrêté de compte, postérieur à la mise en demeure.
Il est équitable d'accorder à la SA SOCIETE GENERALE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de cette affaire, il n'y a donc pas lieu de l'écarter.
Perdant son procès, Mme [J] [Q] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [J] [Q] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE :
* la somme de 36 829,65 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2025.
* la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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