T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00203
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10/09/2025
Références : 2025F00203
M. [X] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie ADAMO ROSSI (CHAMBERY)
PARTIE REQUERANTE
SAS LES BONS ARTISANS
[Adresse 2]
Représentée par Me Jessica KOLLI (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE
Vu l'article 461 du code de procédure civile,
Vu le jugement prononcé le 18 Décembre 2024, concernant l'affaire opposant les parties cidessus, ayant fait l'objet d'un enrôlement sous le numéro 2024F00091,
Vu la requête aux fins d'interprétation dudit jugement déposée au greffe par le conseil de M. [X] [T] et enrôlée sous le numéro 2025F00203,
Vu les pièces produites, notamment le jugement du 18 Décembre 2024, la signification en date du 15 Janvier 2025, le certificat de non-appel, ainsi que les développements juridiques relatifs au taux d'intérêt applicable en cas d'exercice du droit de rétractation,
DISCUSSION
Par jugement du 18 Décembre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné la SAS LES BONS ARTISANS à payer à M. [X] [T] :
* La somme de 3 500 euros avec des intérêts de retard calculés sur cette somme au taux légal à compter du 18 janvier 2024,
* La somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens dont distraction au profit de Me ADAMO-ROSSI,
Il ressort du dispositif du jugement du 18 Décembre 2024 que le tribunal a expressément fixé le taux d'intérêt applicable, en retenant le taux d'intérêt légal prévu par l'article L. 313-2 du code monétaire et financier.
Dès lors, la décision du 18 Décembre 2024 ne souffre d'aucune ambiguïté quant au taux de retard applicable. Le tribunal ne peut, sous couvert d'interprétation, revenir sur ce qui a été clairement jugé et tranché.
La demande d'interprétation tend en réalité à obtenir une modification du jugement rendu, ce qui excède le cadre de l'article 461 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu à interprétation.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête et en premier ressort,
Rejette la requête en interprétation déposée par M. [X] [T] concernant le jugement prononcé le 18 Décembre 2024 dans l'affaire 2024F00091,
Met les dépens à la charge de M. [X] [T],
Liquide à la somme de 57,23 euros TTC les frais de la présente décision,
Les juges consulaires suivants ont statué sur la requête après en avoir délibéré : M. Pierre SIRODOT, président, Mme Claudine BROSSE, Mme Aïda SIMAL juges.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 par M. Pierre SIRODOT, qui a signé électroniquement la minute ainsi que le greffier mentionné en bas de page.
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