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T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00204


Vérifier : T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025F00204
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc05aecdc6046d47a5d72e

Texte de la décision

5,314 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 septembre 2025

Références : 2025F00204

ENTRE :

SARL ALPEC

[Adresse 1]

Représentée par Me Sabrina BOUZOL (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS INFOS PRATIQUE

[Adresse 2]

Non comparante

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY
Date de l'audience publique des débats (1) : 25 juillet 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 10 septembre 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, à la requête de la SARL ALPEC, à l'encontre de la SAS INFOS PRATIQUE,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SAS INFOS PRATIQUE de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée. Pourtant, la SAS INFOS PRATIQUE a fait le choix de

ne pas comparaître alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

La SARL ALPEC s'est prévalue par un courrier du 01 mars 2025 de l'inopposabilité des conditions générales de vente faute de lisibilité et de la nullité du contrat conclu le 07 janvier 2025 avec la SARL INFOS PRATIQUE ALPEC, au sens où le contrat serait dépourvu d'objet clair et précis.

La SAS INFOS PRATIQUE a adressé à la SARL ALPEC une offre, telle que définie à l'article 1114 du code civil. Le document « ordre de mise en ligne » (pièce n° 3) est, en effet, à l'entête de la SAS INFOS PRATIQUE et comporte des informations relatives à l'annonceur, au nombre de mise en ligne, aux forfaits et tarif de publication, des observations ainsi que les conditions générales de commande et de vente.

Ces dernières sont situées sur le recto en bas de page, ce qui les rend aisément visibles par le contractant. Bien qu'apposées en plus petits caractères que le reste du document, elles sont nettes et restent donc lisibles à l'œil nu.

En conséquence, il n'y a pas lieu de les déclarer inopposables à la SARL ALPEC.

De plus, le 07 janvier 2025, la SARL ALPEC a apposé sa signature sur cet « ordre de mise en ligne », manifestant, ainsi, sa volonté d'être liée dans les termes de l'offre de la SAS INFOS PRATIQUE, au sens de l'article 1118 du code civil, et reconnaissant expressément avoir pris connaissance des conditions générales de commande et de vente et les avoir acceptées, conformément aux dispositions de l'article 1119 du code civil.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1113 du code civil, un contrat a été formé entre la SARL ALPEC et la SAS INFOS PRATIQUES.

L'article 1128, applicable en l'espèce, dispose que :

« Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain »

Dans le document « ordre de mise en ligne », la SAS INFOS PRATIQUE détaille l'objet de la prestation, soit douze annonces publicitaires concernant la SARL ALPEC au tarif unitaire de 852 euros. Les conditions générales de commande et de vente, quant à elles, apportent, notamment, des précisions sur le déroulement de la prestation.

Le contenu du contrat signé entre la SARL ALPEC et la SAS INFOS PRATIQUE présente bien un « contenu licite et certain », tel que défini par les articles 1162 à 1171 du code civil.

Ainsi, la demande de la SARL ALPEC, en nullité du contrat faute d'objet clair et précis, n'est pas fondée. Il convient de la débouter de sa demande.

La SARL ALPEC étant déboutée de sa demande principale, la restitution de l'acompte versé n'est pas justifiée.

La SARL ALPEC ne justifie pas par ailleurs de la faute commise par la SAS INFOS PRATIQUE légitimant l'octroi de dommages et intérêts.

La SARL ALPEC étant déboutée de ses demandes, il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL ALPEC qui perd son procès.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déboute la SARL ALPEC de l'ensemble de ses demandes,

Laisse les dépens à la charge de la SARL ALPEC, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.