T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 septembre 2025
Références : 2025F00208
ENTRE :
SAS STEBAT
[Adresse 1]
Représentée par M. [L] [X] suivant acte sous seing privé de M. [T] [A], président de la SAS STEBAT,
PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'une part,
SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS-S.T.A.
[Adresse 2]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY
Date d'audience publique des débats (1) : 25 juillet 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2) : 10 septembre 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2025, par le président du tribunal de commerce de Chambéry, sur requête de la SAS STEBAT, condamnant la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A. à payer la somme principale de 2 160 euros, correspondant à une note d'honoraires impayée n° 24080850 en date du 28 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, la somme de 3,20 euros correspondant aux frais divers, la somme de 51,60 euros correspondant aux frais de procédure, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu l'opposition à cette ordonnance, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2025,
Vu la consignation par la SAS STEBAT des frais d'opposition et la convocation des parties devant le tribunal par le greffe à l'effet qu'il soit statué sur le mérite de l'opposition,
DISCUSSION
Après vérification, l'opposition, formée dans le délai requis au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe, est à la fois régulière et recevable.
La SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A. a accusé réception de la convocation qui lui a été adressée par le greffe mais n'a pas comparu à l'audience à laquelle elle a été invitée à comparaître.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Au vu des pièces versées aux débats et de leur rapprochement par rapport à la demande présentée par la SAS STEBAT et aux moyens exposés, il apparaît que cette demande est bien fondée.
Dans ces conditions, se substituant à l'ordonnance, le tribunal condamne la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A. à payer à la SAS STEBAT la somme principale de 2 160 euros correspondant à une note d'honoraires du 28 août 2024 (n° 24080850) ayant fait l'objet au préalable d'un devis accepté, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l'ordonnance et l'ensemble des autres montants accessoires mentionnées à l'ordonnance.
Perdant son procès, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A. doit être condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare régulière et recevable l'opposition de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS – S.T.A. à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025100595, rendue le 30 mai 2025 par le président.
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