T. com. 7301, 12 sept. 2025, n° 2025F00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 septembre 2025
Références : 2025F00212
ENTRE :
SAS CAFES FOLLIET
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL CAFE BAR DE LA FICELLE
[Adresse 2]
Représentée par Me [Y] [M] ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 12 septembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 12 septembre 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,
Vu l'instance en cours, ayant le n° de rôle 2025F00074, introduite sur assignation, opposant la SAS CAFES FOLLIET à la SAS NOW 29,
Vu la présente instance, introduite suite à une assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 31 juin 2025, à la requête de SAS CAFES FOLLIET, à l'encontre de SARL CAFE BAR DE LA FICELLE, enrôlée sous le n° 2025F00212,
Ces instances sont liées au sens de l'article 367 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire non susceptible de recours (article 368 du code de procédure civile).
Ordonne la jonction des instances visées ci-dessus, ayant fait l'objet des enrôlements n° 2025F00074 et n° 2025F00212,
Disons que les deux affaires se poursuivront sous le n° 2025F00074,
Réservons les dépens mais disons qu'il y a lieu pour SAS CAFES FOLLIET de les avancer,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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