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T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00216


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Date
10/09/2025
Numéro
2025F00216
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc06b3cdc6046d47a5efad

Texte de la décision

4,307 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 septembre 2025

Références : 2025F00216

ENTRE :

SAS SOFRAMAT

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL (LYON)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SAS CPC CONSTRUCTION

[Adresse 2]

Non représentée

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY
Date de l'audience publique des débats (1) : 25 juillet 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 10 septembre 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, à la requête de la SAS SOFRAMAT, à l'encontre de la SAS CPC CONSTRUCTION,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 03 juillet 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SAS CPC CONSTRUCTION. La certitude du domicile de la

SAS CPC CONSTRUCTION est confirmée par ce procès-verbal et la SAS CPC CONSTRUCTION a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Pourtant, la SAS CPC CONSTRUCTION a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 27 360 euros correspondant aux facturations du loyer du mois d'octobre 2024 (pièce n° 8), du démontage de la grue (pièce n° 10) et du solde du marché indument résilié par la SAS CPC CONSTRUCTION (pièce n° 14).

Il convient en conséquence de condamner la SAS CPC CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SOFRAMAT, la somme de 27 360 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 07 mars 2025, date de réception de la mise en demeure en date du 27 février 2025 (pièce n°16).

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Il est donc dû par la SAS CPC CONSTRUCTION la somme de 40 euros.

Il est équitable d'accorder à la SAS SOFRAMAT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.

Perdant son procès, la SAS CPC CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS CPC CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS SOFRAMAT :
* La somme de 27 360 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 07 mars 2025,
* La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

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