Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7301, 24 sept. 2025, n° 2025F00217


Vérifier : T. com. 7301, 24 sept. 2025, n° 2025F00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
2025F00217
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc06c1cdc6046d47a5f063

Texte de la décision

2,173 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 24 Septembre 2025

Références : 2025F00217

ENTRE :

1/ Monsieur [J] [G]

[Adresse 1]

2/ Madame [K] [R]

[Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Olivier HOURIEZ ([Localité 1])

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

Monsieur [A] [G]

[Adresse 2] [Localité 2]

Représenté par Me Diane REVIL ([Localité 1])

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [Q] [N]

Date de l'audience publique des débats (1) :

12 Septembre 2025

Formation du délibéré :

M. [Q] [N]

M. [O] [Y]

Mme [T] [D]

Date de prononcé (2):

24 Septembre 2025

Président signataire :

M. [Q] [N]

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,

(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 10 juillet 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de Monsieur [J] [G] et Madame [K] [R] à l'encontre de Monsieur [A] [G].

Par le biais de leur avocat, Monsieur [J] [G] et Madame [K] [R] ont remis au greffe le 27 août 2025 des conclusions par lesquelles ils déclarent se désister de leur instance et de leur action.

Par le biais de son avocat, Monsieur [A] [G] a indiqué accepter le désistement d'instance et d'action, dans un courriel reçu au greffe le 12 septembre 2025,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action,

Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

Dit que Monsieur [J] [G] et Madame [K] [R] supporteront les dépens, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.