Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00218


Vérifier : T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025F00218
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc06ddcdc6046d47a5f206

Texte de la décision

4,638 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 septembre 2025

Références : 2025F00218

ENTRE :

SAS WiiSmile

[Adresse 1]

Représentée par Me Florent CUTTAZ (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

SARL LA CAVE DU PERCHE

[Adresse 2]

Non comparante

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY
Date de l'audience publique des débats (1) : 25 juillet 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 10 septembre 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, à la requête de la SAS WiiSmile, à l'encontre de la SARL LA CAVE DU PERCHE.

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne ». La preuve par la SARL LA CAVE DU PERCHE de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparait que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 7 028,90 euros (pièce n° 30), correspondant à 31 factures de licence d'accès Intranet Pro au logiciel « MonEntreprise » (pièces n° 2, 6, 10, 14 et 18) et les factures de résiliation afférentes (pièces n° 24, 25, 26, 27 et 28).

Il convient en conséquence de condamner la SARL LA CAVE DU PERCHE à payer, en deniers ou quittances valable à la SAS WiiSmile, la somme de 7 028,90 euros à titre principal.

Les factures visent un taux d'intérêt en cas de retard de paiement de trois fois le taux d'intérêt légal. Ce taux est conforme à l'article L. 441-10 II du code de commerce et il y a lieu de l'appliquer sur le montant de 7 028,90 euros à compter du 31 mai 2025, date de réception de la mise en demeure.

La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL LA CAVE DU PERCHE la somme de 1 440 euros (40 x 36).

La SAS WiiSmile ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SARL LA CAVE DU PERCHE soit constitutif d'un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

Il est équitable d'accorder à la SAS WiiSmile une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.

L'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, dès lors il y a lieu de rappeler qu'elle est de droit.

Perdant son procès, la SARL LA CAVE DU PERCHE doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SARL LA CAVE DU PERCHE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS WiiSmile :
* la somme de 7 028,90 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts sur cette somme calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mai 2025,
* la somme de 1 440 euros au titre des indemnités de recouvrement,
* la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,

Rejette la demande présentée par la SAS WiiSmile en condamnation de la SARL LA CAVE DU PERCHE à des dommages et intérêts.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.