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T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00220


Vérifier : T. com. 7301, 10 sept. 2025, n° 2025F00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2025
Numéro
2025F00220
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc0707cdc6046d47a5f4ae

Texte de la décision

2,344 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 Septembre 2025

Références : 2025F00220

ENTRE :

M. [M] [J]

[Adresse 1]

Comparant en personne

PARTIE EN DEMANDE A L'INJONCTION DE PAYER,

d'une part,

SAS AMT SERVICE

[Adresse 2]

Représentée par son président, M. [T] [J]

PARTIE EN DEFENSE A L'INJONCTION DE PAYER, d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY
Date d'audience publique des débats (1) : 25 Juillet 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2) : 10 Septembre 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par M. [M] [J] des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par M. [T] [J] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 avril 2025 sous le numéro 2025100420 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 25 juillet 2025 au cours de laquelle M. [M] [J] a déclaré se désister de son instance et de son action après s'être assuré par la consultation de son compte bancaire du règlement en février 2025 de la somme de 490 euros, objet de l'ordonnance.

Il y a lieu de relever que M. [T] [J] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où M. [M] [J] a déclaré se désister de son instance et de son action.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action,

Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

Dit que M. [M] [J] supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 100,76 euros TTC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.