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T. com. 7301, 8 oct. 2025, n° 2025F00249


Vérifier : T. com. 7301, 8 oct. 2025, n° 2025F00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
2025F00249
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc08d3cdc6046d47a6190a

Texte de la décision

4,060 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 08 octobre 2025

Références : 2025F00249

ENTRE :

SARL à associé unique SANISAVOIE

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX (CHAMBERY)

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

M. [U] [B] exerçant sous l'enseigne SF SERVICES

[Adresse 2]

Non comparant

PARTIE EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 12 septembre 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Date de prononcé (2): 08 octobre 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, à la requête de la SARL à associé unique SANISAVOIE, à l'encontre de M. [U] [B], exerçant sous l'enseigne SF SERVICES,

Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 21 août 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à M. [U] [B], exerçant sous l'enseigne SF SERVICES. La

certitude du domicile de M. [U] [B], exerçant sous l'enseigne SF SERVICES, est confirmée par ce procès-verbal et celui-ci a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

Pourtant, M. [U] [B], exerçant sous l'enseigne SF SERVICES, a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.

Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 4 965,41 euros correspondant à deux factures de fournitures et éléments sanitaires (pièces n° 2 et 3).

Il convient en conséquence de condamner M. [U] [B], exerçant sous l'enseigne SF SERVICES, à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL à associé unique SANISAVOIE, la somme de 4 965,41 euros, à titre principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 21 août 2025 correspondant à la date de signification de l'assignation.

Il est équitable d'accorder à la SARL à associé unique SANISAVOIE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.

Perdant son procès, M. [U] [B] exerçant sous l'enseigne SF SERVICES doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Condamne M. [U] [B], exerçant sous l'enseigne SF SERVICES, à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL à associé unique SANISAVOIE :
* La somme de 4 965,41 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts sur cette somme au taux d'intérêt légal à compter du 21 août 2025,
* La somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.

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