T. com. 7301, 23 janv. 2026, n° 2025F00264
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 janvier 2026
Références : 2025F00264
ENTRE :
SAS CAFES RICHARD
106 rue du Fosse Blanc 92230 GENNEVILLIERS
Représentée par Me Jean-Pierre [A] (NANTES) ayant comme correspondant Me Janick DUBY-DELANNOY (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL B.C. ASSOCIES
Résidence de Tourisme L'Ecrin des Neiges Val Claret 73320 TIGNES
Représentée par Me Stéphane MILLIAND (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 23 janvier 2026
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme [R] [V]
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 23 janvier 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 5 septembre 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS CAFES RICHARD à l'encontre de la SARL B.C. ASSOCIES.
Cette affaire a été une première fois appelée à l'audience du 26 septembre 2025.
La SARL B.C. ASSOCIES a remis au greffe ses conclusions le 21 novembre 2025.
Depuis, l'audience du 21 novembre 2025, plusieurs renvois de l'affaire ont eu lieu pour permettre à la SAS CAFES RICHARD de répondre aux conclusions de la SARL B.C. ASSOCIES.
Un ultime délai lui a été donné lors de l'audience du 09 janvier 2026, le tribunal demandant à la SAS CAFES RICHARD de conclure pour la prochaine audience du 23 janvier 2026.
Lors de cette dernière audience, le tribunal ne disposait pas des conclusions de la SAS CAFES RICHARD et celle-ci n'était ni présente ni représentée à cette audience.
Au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, il convient de rayer cette affaire pour défaut de diligence de la SAS CAFES RICHARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SAS CAFES RICHARD,
Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie, sur justification et après paiement des frais de nouvel enrôlement,
Dit que le rétablissement de l'affaire pourra s'effectuer sous la condition que la SAS CAFES RICHARD présente ses conclusions,
Condamne la SAS CAFES RICHARD aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 46,63 euros TTC.
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