T. com. 7301, 25 mars 2026, n° 2025F00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 mars 2026
Références : 2025F00272
ENTRE :
SAS ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BILLEMAZ ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Anne-Sophie TOUZOT ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS LEGSA [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric PERRIER ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE
Date de l'audience publique des débats (1) : 27 février 2026
Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE
Mme [K] [M]
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 25 mars 2026
Président signataire : Mme Claudine BROSSE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 12 septembre 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE à l'encontre de la SAS LEGSA.
La SAS ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE a remis au greffe le 16 février 2026 des conclusions par lesquelles elle déclare se désister de son instance et de son action.
Il y a lieu de relever que la SAS LEGSA n'a présenté aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir au moment où la SAS ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE a déclaré se désister de son instance et de son action.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que la SAS ALAMO GROUP AGRICULTURE FRANCE supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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