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T. com. 7301, 7 janv. 2026, n° 2025F00273


Vérifier : T. com. 7301, 7 janv. 2026, n° 2025F00273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/01/2026
Numéro
2025F00273
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69cc0a32cdc6046d47a6371d

Texte de la décision

2,479 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 7 janvier 2026

Références : 2025F00273

ENTRE :

Mme [C] [K]

[Adresse 1]

Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 1])

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

1/ SARL ACTITUDE

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 1])

2/ SA CIS HABITAT [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Lise BARBIER ([Localité 3])

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Patrice JAY
Date de l'audience publique des débats (1) : 19 décembre 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2): 7 janvier 2026
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,

La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 12 septembre 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de Mme [C] [K] à l'encontre de la SARL ACTITUDE et la SA CIS HABITAT.

Cette affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025 au cours de laquelle Mme [C] [K] par l'intermédiaire de son conseil a déclaré qu'un accord avait été trouvé entre les parties et a remis à l'audience des conclusions par lesquelles elle déclare se désister de son instance et de son action.

A l'audience, la SA CIS HABITAT, par l'intermédiaire de son conseil a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action de Mme [C] [K].

Il y a lieu de relever que la SARL ACTITUDE n'a présenté aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir au moment où Mme [C] [K] a déclaré se désister de son instance et de son action.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate l'extinction de l'instance et le désistement d'action,

Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,

Dit que Mme [C] [K] supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,

Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.