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TJ 93008, 31 mars 2026, RG 26/02984


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Date
31/03/2026
Numéro
26/02984
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69cc0c97cdc6046d47a66fa9

Texte de la décision

5,257 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02984 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43UP
MINUTE: 26/0620

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [S] [Q]
née le 22 Juillet 1958 à [Localité 1] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]

Absent (e) représenté (e) par Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [Z] [Q]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mars 2026

Le 23 mars 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [Q].

Depuis cette date, Madame [S] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].

Le 27 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [Q].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mars 2026.

A l’audience du 31 Mars 2026, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Madame [S] [Q], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [S] [Q] a été hospitalisé esous contrainte en urgence, en rupture de soins depuis un an, pour troubles du comportement à domicile du type bizarreries et hétéroagressivité ; elle se présentait à l’entretien d’humeur dysphorique, sthénique avec risque hétéro agressif, discours diffluent, délire flou de persécution avec adhésion affective à mécanisme essentiellement hallucinatoire avec attitudes découte, anosognosie, refus de soins.

L’avis motivé du 30 mars 2026 relève une présentation correcte, la patiente se montre calme sur le plan psychomoteur, avec un contact demeurant superficiel. L’humeur est neutre, avec des affects réactifs. Le discours est spontané, volubile et cohérent dans sa structure. On retrouve un vécu à tonalité persécutive à l’encontre de sa sœur, restant flou et peu systématisé, associé à une diminution de la participation affective et comportementale. La patiente rapporte par ailleurs un isolement social complet à domicile depuis plusieurs mois. L’insight apparaît fragile. Il n’est pas retrouvé de trouble du sommeil. La patiente présente une ambivalence vis-à-vis des soins, qu’elle accepte toutefois de manière passive.

Elle n’a pas souhaité se rendre à l’audience.

Il suit de l’ensemble, que Madame [S] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Q]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Mars 2026

Le Greffier

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Caroline ADOMO
Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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