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TJ 93008, 31 mars 2026, RG 26/03055


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Date
31/03/2026
Numéro
26/03055
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69cc0cb1cdc6046d47a671a1

Texte de la décision

5,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/03055 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4364
MINUTE: 26/625

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [A] [C]
née le 01 Février 1975 à
[Adresse 1]
[Localité 1]

Absent (e) représenté (e) par Me Adrien NAMIGOHAR

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent (e)

INTERVENANT

LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mars 2026

Le 21 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [A] [C].

Depuis cette date, Madame [A] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].

Le 30 Mars 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mars 2026.

A l’audience du 31 Mars 2026, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Madame [A] [C], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, que Madame [A] [C] a été hospitalisée sous contrainte à l’issue d’une interpellation pour violences sur deux PDAP devant son ancien lieu de travail, un service de la Préfecture où elle entendait se rendre. Elle présentait à l’examen psychiatrique de garde à vue : opposition de contact, tension interne perceptible, quasi mutique tout l’entretien, attitude d’écoute, refus de répondre, deux mots prononcés : amen et percute. Le certificat d’admission relevait une rechute de pathologie psychotique avec délire de persécution très envahissant dont mécanismes et thème polymorphe, interruption il y a quelques mois du traitement neurologique.

La situation médicale avait peu évolué à l’examen de la fin de la période d’observation, puisqu’elle restait irritable bien que relativement calme, de contact difficile, discours délirant et désorganisé, exaltation de l’humeur avec intolérance à la frustration, refus des soins.

L’avis motivé de ce jour relève que la patiente présente un état psychique altéré, caractérisé apr une agitation psychomotrice importante, une désorganisation de la pensée, des troubles du comprotement type impulsivité et opposition, une instabilité émotionnelle majeure aec faible capacité du controle de ces actes. Elle a dans ces conditions été placée en isolement. Son état clinique actuel ne permet pas d’assurer une participation adaptée et sécurisée à une audience judiciaire. Une telle comparution pourrait majorer son état d’agitation et compromettre sa prise en charge thérapeutique.

Il résulte de l’ensemble, que Madame [A] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il y a donc lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public [Etablissement 2], au centre [Etablissement 3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [C] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 31 Mars 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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