TJ 93008, 27 mars 2026, RG 25/00936
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00936 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BYL
Jugement du 27 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00936 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BYL
N° de MINUTE : 26/00785
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0297
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mélisande FELTON
EXPOSÉ DU LITIGE
Une lettre d’observations en date du 14 juin 2023, a été adressée à la SAS [2] lui notifiant un redressement d’un montant de 73551 euros de cotisations et contributions sociales ainsi qu’une majoration de redressement de 29421 euros pour les années 2020 et 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2024 (AR signé), l’URSSAF a mis en demeure la SAS [2] de payer la somme de 102972 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 septembre 2024, laquelle a rejeté la requête de la société lors de sa séance du 10 février 2025.
Par requête reçue par le greffe le 10 avril 2025, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de contestation de la décision de rejet explicite de la CRA.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026.
La SAS [4], représentée par son conseil, a informé le tribunal qu’elle avait également saisi, le 3 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CRA, le siège social de la société étant alors sis à Paris. Elle souligne que depuis sa saisine du tribunal judiciaire de Paris, elle a transféré son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny, l’amenant à saisir le tribunal judiciaire de Bobigny de sa contestation du rejet explicite de la CRA. Elle souligne qu’elle n’a pas été informée du n°RG donné à cette affaire par le tribunal judiciaire de Paris.
A raison de la connexité des deux affaires, la société a sollicité que le tribunal de céans se déclare dessaisisse au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin d’éviter une contradiction de décision.
L’URSSAF a acquiescé à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, “s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction”.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice de renvoyer la présente instance au tribunal judiciaire de Paris, déjà saisi d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet implicite de la CRA et des demandes afférentes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le renvoi de la procédure devant le tribunal de judiciaire de Paris pour être jugée avec l’affaire dont il est saisi entre la SAS [5] et [6] (demanderesse) d’une part et l’URSSAF Ile de France (défenderesse) d’autre part,
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
La minute est signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUÈS
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