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TJ 93008, 30 mars 2026, RG 25/02095


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Date
30/03/2026
Numéro
25/02095
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69cc0de2cdc6046d47a68fe2

Texte de la décision

4,162 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02095 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DGA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026 MINUTE N° 26/00609


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société M.V.B PATRIMOINE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633

ET :

La société CPE MAINTENANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Les Pavillons-sous-Bois a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CPE MAINTENANCE, pour la voir condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 7.819,90 euros TTC au titre des travaux de remplacement du corps de chauffe de la chaudière de gauche, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2025, outre le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 février 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] indique se désister de sa demande principale, expliquant que les travaux sollicités ont finalement été réalisés par le défendeur après la délivrance de l'assignation, et maintenir uniquement ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Régulièrement citée, la société CPE MAINTENANCE n'a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En outre, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] a indiqué se désister de sa demande principale à l'encontre de la société CPE MAINTENANCE, celle-ci étant devenue sans objet.

Il convient de constater ce désistement.

S'agissant des demandes accessoires, en application des dispositions susmentionnées, les frais de l’instance demeurent à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons le désistement de le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa demande principale ;

Rejetons sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] conservera la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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