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TJ 74010, 31 mars 2026, RG 24/01638


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Date
31/03/2026
Numéro
24/01638
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 J.E.X
Type
other
Id
69cc0f43cdc6046d47a6aff6

Texte de la décision

3,814 caractères

Expédition conforme le Minute : 26/00018

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

du 31 Mars 2026

N° RG 24/01638 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWUA

DEMANDERESSE

Madame [R] [E], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Céline DUCHATEAU, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001282 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DEFENDEUR

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE - HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Madame [Z] [Y] selon pouvoir en date du 24 février 2026

Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Mars 2026.

Par jugement du 17 mars 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur le fond dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] statuant dans l’affaire RG 24/01166 et a réservé les dépens.

Par conclusions reçues le 9 janvier 2026, madame [E] a sollicité le rappel de l’affaire.
Elle indiquait qu’ayant été depuis expulsée du logement, elle se désistait puisque sa demande de délais devenait sans objet, mais qu’elle sollicitait que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense et dépens.

Par courrier du 24 février 2026, l’organisme Haute Savoie Habitat a indiqué qu’aucune expulsion n’avait été mise en oeuvre, la demanderesse ayant volontairement quitté le logement concerné au cours de l’été 2025.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle chacune des parties était représentée.

A cette audience, madame [R] [E] a confirmé son désistement et sollicité que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens.

L’organisme Haute Savoie-Habitat a indiqué accepter le désistement.

Motifs de la décision :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il sera pris acte du désistement d’instance et d’action de madame [E], lequel a été accepté par la partie défenderesse.
Il y a lieu en conséquence de déclarer parfait le désistement.

Madame [E] ayant initié l’instance, et conformément à l’article 399 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, elle conservera à sa charge les dépens; aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été formulée par son contradicteur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, madame [E] étant quant à elle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

- constate le désistement d’instance et d’action de madame [E] et l’acceptation de ce désistement par Haute-Savoie Habitat,

- déclare parfait le désistement,

- laisse les dépens à la charge de madame [R] [E] et au besoin la condamne sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

La Greffière La Juge de l’Exécution

Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER

Me Céline DUCHATEAU

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