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TJ 74010, 31 mars 2026, RG 25/01072


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Date
31/03/2026
Numéro
25/01072
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 J.E.X
Type
other
Id
69cc0f47cdc6046d47a6b040

Texte de la décision

11,145 caractères

Expédition conforme le Minute : 26/00020

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

du 31 Mars 2026

N° RG 25/01072 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4JK

DEMANDEURS

- Madame [W] [X] [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000748 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)

- Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DEFENDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON TETE D’OR - BROTTEAUX MASSENA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Corine BIGRE - SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Février 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Mars 2026.

Par acte délivré le 5 mai 2025, madame [W] [Z] et monsieur [A] [C] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY la Caisse de Crédit Mutuel de LYON Tête d’or Brotteaux Massena à la suite de la saisie-attribution pratiquée sur leurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Postale, qui leur a été dénoncée le 3 avril 2025.

Appelée initialement à l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties; elle a finalement été retenue à l’audience du 3 février 2026.

A cette audience, madame [W] [Z] et monsieur [A] [C] ont soutenu leurs conclusions n°3 notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens soulevés par ces derniers, et dans lesquelles, ils ont formulé les demandes suivantes:
“
➢ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA, sur le compte bancaire conjoint détenu à LA BANQUE POSTALE pour le compte de Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [C] sous le n°[XXXXXXXXXX01] ;

➢ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA, sur le compte bancaire détenu à LA BANQUE POSTALE pour le compte de Madame [W] [Z] sous le n°[XXXXXXXXXX02] ;

➢CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA à régler à Monsieur [A] [C] et Madame [W] [Z] la somme de 100 € au titre des frais engendrés par la mesure d’exécution injustifiée pratiquée à leur encontre ;

➢DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA de l’ensemble de ses demandes ;

➢CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA à régler à Monsieur [A] [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

➢CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX
MASSENA à régler à Madame [W] [Z] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

➢ CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX
MASSENA aux entiers dépens.”

En réplique, la Caisse de Crédit Mutuel de LYON Tête d’or Brotteaux Massena a soutenu ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 15 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens soulevés par cette dernière, et dans lesquelles, elle a formulé les demandes suivantes:
“
Vu les articles L. 112-2 et R. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
✓ Dire et juger mal fondées les demandes de Madame [Z] et de Monsieur [C],
✓ Débouter Madame [Z] et Monsieur [C] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de LA BANQUE POSTALE,
✓ Débouter Madame [Z] et Monsieur [C] de leur demande tendant à voir condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA au paiement de la somme de 100 € correspondant aux frais engendrés par la mesure d’exécution forcée,
✓ Débouter Madame [Z] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA sur le compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de LA BANQUE POSTALE,
✓ Débouter Madame [Z] et Monsieur [C] de leur demande tendant à voir condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA au paiement à chacun de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
✓ Rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,
✓ Condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
✓ Condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [C] aux entiers dépens.”

MOTIFS DE LA DECISION :

Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut mettre en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’encontre du débiteur qui ne s’exécute pas volontairement.

En l’espèce, il n’est pas discuté que, par arrêt du 30 janvier 2025, la cour d’appel de CHAMBERY a condamné madame [W] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de LYON Tête d’or Brotteaux Massena la somme de 14.619,45 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,20 % l’an à compter du 17 septembre 2020 sur la somme de 13.746,92 € et au taux légal sur la somme de 709,84 € au titre d’un prêt immobilier souscrit le 5 novembre 2008.
Cette décision lui a été signifiée le 3 mars 2025. En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel de LYON Tête d’or Brotteaux Massena est bien titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de madame [Z].
Sur la base de cet arrêt, la Caisse de Crédit Mutuel de LYON Tête d’or Brotteaux Massena a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par les demandeurs dans les livres de la Banque Postale, le compte joint n° [XXXXXXXXXX01] et le compte personnel de madame [Z] n° [XXXXXXXXXX02].

1; sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX01] :

Il ressort de la pièce 15 du dossier des demandeurs, que la saisie-attribution pratiquée sur ce compte a été fructueuse à hauteur de la somme de 1101,70 euros.

Les demandeurs opposent au créancier poursuivant deux arguments :
- les fonds correspondant au montant prélevé sur le compte joint appartiennent à monsieur [C]
- les fonds appartenant à madame [Z] sur ce compte sont insaisissables.
Il y a lieu en conséquence de les examiner successivement.

* sur les fonds appartenant à monsieur [C]:

Il est de jurisprudence constante que le co-titulaire du compte joint affecté par une saisie-attribution du fait de la dette de l’autre peut faire exclure de l’assiette de la saisie le solde de ce compte s’il établit qu’il est constitué de fonds qui lui appartiennent.

Il appartient donc à monsieur [C] qui n’est effectivement pas le débiteur de la défenderesse d’apporter des justificatifs utiles à cette démonstration.
Monsieur [C] produit un relevé de ce compte joint en pièce 15 de son dossier dont il ressort que :

- la saisie-attribution a été effectuée sur ce compte pour un montant de 1101,70 euros le 3 avril 2025
- ce compte a été alimenté le 2 avril 2025 par un versement d’un montant de 598,12 euros de la CPAM au titre des indemnités journalières qui étaient dues à monsieur [C] par cet organisme au titre de la maladie
- ce compte a été alimenté le 28 mars 2025 par un virement d’un montant de 738,34 euros de FIMUREX qui correspond à la rémunération de monsieur [C] du mois de mars 2025.

Il s’en suit que hormis un versement de la CPAM du 3 avril 2025 pour un montant de 297,06 euros, le compte joint était alimenté par les fonds appartenant à monsieur [C] à concurrence de 1336,46 euros au moment le plus proche de la saisie-attribution.
En conséquence, il y a lieu d’exclure cette somme de l’assiette de la saisie et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sur le compte joint n° [XXXXXXXXXX01], outre le remboursement de la somme de 100 € au titre des frais engendrés par la mesure d’exécution.

* sur le caractère insaisissable des sommes :

Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment au titre du compte joint, il n’y a pas lieu d’examiner ce point.

2; sur le compte n° [XXXXXXXXXX02]:

Il n’est pas discuté qu’il s’agit du compte personnel de madame [Z].
A l’appui de sa contestation de la saisie pratiquée sur ce compte correspondant au paragraphe 2 de ses dernières écritures (page 4), madame [Z] fait seulement valoir que le créancier poursuivant ne justifie pas du montant exact de la créance revendiquée.

Cependant il est produit au dossier le titre exécutoire signifié à la débitrice, et le procès-verbal de saisie-attribution qui détaille la réclamation du créancier conformément à la loi c’est à dire en principal, intérêts avec mention du taux appliqué et les frais; en conséquence, le créancier justifie du montant de sa créance et il appartient donc à madame [Z] qui la conteste de justifier des sommes qu’elle a déjà versées et qui viendraient s’imputer sur le montant réclamé par la Caisse de Crédit Mutuel de LYON Tête d’or Brotteaux Massena. Or elle n’apporte aucun élément. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur son compte personnel.

3; sur les autres demandes :

Les dépens de l’instance resteront à la charge de madame [Z].
Les demandes de madame [Z] et de la Caisse de Crédit Mutuel de LYON Tête d’or Brotteaux Massena fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, puisqu’ils succombent partiellement en leur demande.

La Caisse de Crédit Mutuel de LYON Tête d’or Brotteaux Massena sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à monsieur [C].

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA sur le compte bancaire de Madame [W] [Z] et Monsieur [A] [C] n°[XXXXXXXXXX01] détenu à LA BANQUE POSTALE outre le remboursement de la somme de 100 € au titre des frais engendrés par la mesure d’exécution,

DEBOUTE Madame [W] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA sur le compte bancaire détenu à LA BANQUE POSTALE sous le n°[XXXXXXXXXX02],

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA et Madame [W] [Z] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON BROTTEAUX MASSENA à régler à Monsieur [A] [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [W] [Z] aux entiers dépens,

REJETTE toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.

Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

La Greffière La Juge de l’Exécution

Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER

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