Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13001, 31 mars 2026, RG 25/01407


Vérifier : TJ 13001, 31 mars 2026, RG 25/01407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/01407
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
69cc0fa3cdc6046d47a6b6c4

Texte de la décision

8,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

RÉFÉRÉ

JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01407 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2HU

COMPOSITION : Monsieur Eric JAMET, Vice-Président assisté de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Z] [X]
né le 19 Octobre 1976 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1] E - [Localité 3]
représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me LE FRANCOIS BALDONI

DEFENDERESSE

Madame [Y] [N]
née le 17 Octobre 1978 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me BRUZZO

DÉBATS

A l’audience publique du : 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 31 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 31 Mars 2026

Le 31 Mars 2026
Grosse à :
Me Lucile PALITTA,
Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER

EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 16 mars 2017, infirmant sur ce point l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de ce siège du 17 décembre 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a attribué la jouissance du domicile conjugal, [Adresse 4], à l’épouse, à titre onéreux.
Par jugement du 24 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Madame [Y] [N] et de Monsieur [M] [X].
Par jugement du 06 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] et de Madame [N] et a désigné un notaire pour y procéder. Il est rappelé que Madame [N] est débitrice d’une créance envers l’indivision post-communautaire au titre de sa jouissance privative du bien immobilier indivis à compter de l’ordonnance de non conciliation.
Les parties ont vendu un studio dans une station de ski haute-alpine et une chambre de bonne à [Localité 2]. Il reste l’ancien domicile conjugal, toujours occupé par Madame [N] et un local commercial à [Localité 2].
Par acte délivré le 09 octobre 2025, Monsieur [M] [X] a fait assigner Madame [Y] [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins suivantes :
fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] à l’indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [X] à la somme de 1.475 € par mois, soit pour la période du 17 décembre 2015 au 17 août 2025 inclus, à la somme de 171.100 €,condamner Madame [N] à régler à Monsieur [X] la somme de 85.550 € au titre de ses droits et ce à titre provisionnel, débouter Madame [N] de toutes demandes contraires, condamner Madame [N] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2026, qui seront visées, Monsieur [X] confirme sa demande au titre des frais irrépétibles et porte sa demande principale comme suit :
fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] à l’indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [X] à la somme de 1.475 € par mois, soit pour la période du 17 décembre 2015 au 17 février 2026 inclus, à la somme de 179.950 €, condamner Madame [N] à régler à Monsieur [X] la somme de 89.975 € au titre de ses droits et ce à titre provisionnel.Dans ses écritures notifiées le 06 février 2026, auxquelles il convient de se référer, faisant valoir que Monsieur [X] ne prend pas en compte les caractéristiques de la maison et la valeur locative réelle du bien, où réside toujours les enfants communs, alors que les parties n’ont toujours pas fixés leurs droits dans un projet d’état liquidatif et que la prestation compensatoire de vingt cinq mille euros n’a jamais été payée par Monsieur [X], Madame [Y] [N] conclut ainsi :
débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser une somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 10 février 2025, aucune demande nouvelle n’est présentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. »
L’article 815-11 du même code ajoute « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. »
L’article 815-11 précité évoque la « part annuelle » dans les bénéfices nets. Monsieur [X] sollicite dans le cadre de cette procédure accélérée au fond la totalité sous forme de provision pour une durée supérieure à dix ans, alors même que les opérations de liquidation sont en cours.
Il sera alloué une provision sur la part annuelle dans les bénéfices sur la période comprise entre le 01 octobre 2024, un an avant l’assignation, avec une actualisation jusqu’au mois de février 2026, soit dix-sept mois.
Des mandats de vente ont été établis.
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] verse aux débats un avis de valeur locative du 22 juin 2023 de l’Immobilière des Pennes, soit entre 1 450 et 1 500 euros, une autre attestation de valeur locative de l’agence immobilière Ergon pour un loyer de 1 700 euros, charges comprises, au 7 octobre 2025,
Madame [N] produit :
un avis de valeur TNL Provence Immobilier du 28 novembre 2025 évaluant la maison individuelle d’environ 92 m², située sur un terrain en restanques d’environ 650 m², dans une fourchette de prix de 365 000 à 380 000 euros,une note de Madame [T] [C], groupe d’agences immobilières, fixant une valeur locative entre 1350 / 1450 euros par mois, en avril 2023, une estimation locative de 1 100 euros mensuel hors charges du 19 juin 2017 de l’agence Guy Hocquet.Au vu des différents avis de valeur, il sera alloué une provision de : ( 17 x 1 400) / 2, soit la somme de 11 900 euros.
En équité, les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Madame [N] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;

CONDAMNONS Madame [N] à payer à Monsieur [X] une indemnité provisionnelle à valoir sur les bénéfices entre le mois d’octobre 2024 jusqu’au mois de février 2026 d’un montant de onze mille neuf cents euros ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] aux dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,                                                                                    LE MAGISTRAT
 
 

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.