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TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/02428


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Date
30/03/2026
Numéro
25/02428
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69cc0ff1cdc6046d47a6bc6e

Texte de la décision

5,906 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02428 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CO7

MI : 23/00001134

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COPIE délivrée
le 30/03/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Société AMARBAT, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

MMA IARD, société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 04 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres et malfaçons affectant un bâtiment scolaire sis [Adresse 3] à PAUILLAC et désigné Monsieur [U] [J] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 09 décembre 2024.

Suivant actes de commissaire délivrés le 24 novembre 2025, la société AMARBAT a fait assigner les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société LA GOUTTIERE MEDOCAINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société LA GOUTTIERE MEDOCAINE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurances produites, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société LA GOUTTIERE MEDOCAINE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société AMARBAT justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [J].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société AMARBAT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [J] par ordonnance prononcée le 04 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société LA GOUTTIERE MEDOCAINE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société AMARBAT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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