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TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/02471


Vérifier : TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/02471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/02471
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69cc1008cdc6046d47a6bde3

Texte de la décision

6,368 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02471 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B3R

MI : 24/00001934

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à Me Bénédicte DELEU
Me Sophie LIOTARD
Me Julie PONS

COPIE délivrée
le 30/03/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [R] [O]
né le 12 Juin 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [B] [Q] épouse [O]
née le 31 Mai 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Julie PONS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sophie LIOTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

[Localité 5]
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX

QBE EUROPE SA/NV assureur RCD de [Localité 5] contrat 0085269/21881
société anonyme de droit belge dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7] - BELGIQUE
prise en sa succursale française dont le siège social est situé:
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 02 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres et malfaçons affectant les travaux de construction d’une piscine sise [Adresse 5] à Bordeaux, et désigné Monsieur [N] [I] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 20 novembre 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [B] [Q] épouse [O] ont fait assigner la SARL [Localité 5] et la compagnie QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de [Localité 5] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Ils font valoir au soutien de leur demande que l’expert judiciaire a, compte tenu des informations fournies par les sociétés Javouray Piscines et [Localité 5], préconisé la participation de cette dernière aux opérations d’expertise.

La SARL [Localité 5] a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la compagnie QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 2 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [Localité 5] et de la compagnie QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de [Localité 5] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Monsieur [R] [O] et Madame [B] [Q] épouse [O] justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [I].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [O] et Madame [B] [Q] épouse [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [I] par ordonnance prononcée le 02 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SARL [Localité 5] et à la compagnie la QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureur de [Localité 5], qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [R] [O] et Madame [B] [Q] épouse [O] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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