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TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/02472


Vérifier : TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/02472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/02472
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69cc1016cdc6046d47a6beee

Texte de la décision

6,033 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02472 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CO2

MI : 24/241

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à Me Christelle CAZENAVE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

COPIE délivrée
le 30/03/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 02 mars 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SARL BT-GO CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, société d’assurances mutuelles
en sa qualité d’assureur de la SARL BTGO-CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

MMA IARD, société anonyme
en sa qualité d’assureur de la SARL BTGO-CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 15 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à MERIGNAC et désigné Monsieur [H] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 31 décembre 2024.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 27 novembre 2025, la SARL BT-GO CONSTRUCTION a fait assigner les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD es qualités d’assureurs de la SARL BT-GO CONSTRUCTIONS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD es qualités d’assureurs de la SARL BT-GO CONSTRUCTIONS ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire, évoquée à l’audience du 2 mars 2026, a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance pour l’année 2018, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD es qualités d’assureurs de la SARL BT-GO CONSTRUCTIONS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SARL BT-GO CONSTRUCTION justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL BT-GO CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] par ordonnance prononcée le 15 janvier 2024 et étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 31 décembre 2024, seront opposables aux MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD es qualités d’assureurs de la SARL BT-GO CONSTRUCTIONS, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL BT-GO CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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