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TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/01595


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Date
30/03/2026
Numéro
25/01595
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
69cc1160cdc6046d47a6dc9b

Texte de la décision

14,123 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 25/01595 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R46

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 30/03/2026
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Natacha PIQUET-BOISSON

2 copies au service expertise

Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

Organisme CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 1er juillet 2025, Madame [L] [Y] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en aggravation et condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Madame [L] [Y] expose qu’elle a été victime d’un accident le 04 mai 2019 alors qu’elle se trouvait au marché de [Localité 5] ; qu’elle se trouvait sous le barnum d’un stand de fruits et légumes lorsque ce barnum a cédé sous le poids de l’eau accumulée et s’est effondré sur elle, précisément sur son épaule et son cou ; que le sinistre a été déclaré par la SARL JELAE PRIMEURS à qui appartient le barnum, à son assurance la société ALLIANZ IARD ; que l’assurance ALLIANZ a accepté in fine de garantir le sinistre et a diligenté des opérations d’expertise amiables et contradictoires confiées au docteur [K], qui se sont ouvertes le 17 novembre 2020 ; que le rapport d’expertise amiable communiqué en décembre 2021 fait notamment mention des préjudices et fixe la date de consolidation au 04 mai 2021 et que dans le courrier accompagnant son rapport d’expertise, le docteur [K] prend le soin de réserver la question de la chirurgie et indique que si des faits nouveaux survenaient ultérieurement et notamment une chirurgie, le dossier pourrait être alors réouvert ; qu’un procès-verbal de transaction a été signé par les parties le 21 juin 2022 ; que deux ans après l’accident et devant la persistance de ses douleurs, elle a été contrainte de faire réaliser la chirurgie projetée qui avait été reportée à plusieurs reprises à la suite de l’accident et n’avait pas eu lieu au moment de la liquidation ; qu’elle subit ainsi, à ce jour, de nouveaux préjudices qui n’ont pas été indemnisés au titre du procès-verbal transactionnel ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise en aggravation et une somme provisionnelle.

Appelée à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 23 février 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [L] [Y], dans son acte introductif d'instance,
- la SA ALLIANZ IARD, le 08 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de Madame [Y] et demande de voir débouter Mdaame [Y] de sa demande de provision.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Madame [Y], par les pièces qu’elle verse aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable et le certificat médical du docteur [Q] en date du 11 septembre 2023, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD s’oppose à la demande provisionnelle en faisant valoir que le docteur [Q], qui évoque un lien chronologique fort entre l’opération des cervicales qu’il a pratiquée postérieurement au procotole transactionnel et l’accident subi par Madame [Y] en 2019, n’est pas un tiers impartial et qu’il incombera à l’expert judiciaire désigné de se prononcer sur l’imputabilité de l’opération à l’accident.

Or, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits, dont le certificat du docteur [Q] dont la partialité n’est pas établie, concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [Y] postérieur au protocole transactionnel est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA ALLIANZ IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Selon le certificat médical du docteur [Q] du 11 septembre 2023 et les prescriptions médicales postérieures, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par des dépenses de santé.

Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 1 000 euros.

Les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Courriel 1]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

1°) examiner Madame [L] [Y] après l’avoir convoquée et s’être fait communiquer par elle ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ;

2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ;

3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ;

4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ;

5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne ;

6°) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;

7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté :

- indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ;

- indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ;

- Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation;

- donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur ;

- préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ;

- dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ;
- donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice ;

- indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ;

- dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion ;

- dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ;

- dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti;

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [L] [Y] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [L] [Y] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

DIT que Madame [L] [Y] conservera provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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