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TJ 59350, 27 mars 2026, RG 25/06190


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Date
27/03/2026
Numéro
25/06190
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
69cc11edcdc6046d47a6e760

Texte de la décision

6,391 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 25/06190 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUCN

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 27 Mars 2026

S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous l'enseigne [L] [P]

C/

[H] [M]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 27 Mars 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous l'enseigne [L] [P], dont le siège social est sis 6 rue Konrad Adenauer - 59290 WASQUEHAL
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [H] [M], demeurant 177 rue Edouard Vaillant - appartement HE 126 - 59100 ROUBAIX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

RAPPEL DES FAITS

La société SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous le nom commercial “Twenty Campus” affirme avoir donné en location à Madame [H] [M] un logement meublé avec service para-hôteliers situé 177 rue Edouard Vaillant - Appartement HE 126 - 59100 Roubaix , moyennant une redevance de 499 €, suivant acte sous seing privé non daté avec prise d’effet le 3 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la société SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous le nom commercial “Twenty Campus” a fait citer Madame [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Roubaix pour faire constater la résiliation du contrat ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 12 janvier 2026, la société SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous le nom commercial “[L] [P]”, représentée par son conseil indique que le locataire a soldé la dette locative. Elle se désiste de ses demandes en résiliation et expulsion et paiement de l’arriéré locatif et maintient uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [H] [M], régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice remis à personne, n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LE DESISTEMENT

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, se désister, en toute matière, se désister de sa demande. Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, le demandeur a fait connaître son intention de se désister de ses demandes en résiliation de bail et paiement et la défenderesse, absente, ne formule par conséquent aucune observation concernant ce désistement.

Il y a dès lors lieu de considérer ce désistement comme parfait.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Il résulte du décompte produit que la dette locative a été soldée le 1er mai 2025, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation. Dans ces conditions, la société SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous le nom commercial “[L] [P]” supportera la charge des dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.

Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La dette locative ayant été soldée avant la délivrance de l’assignation, la société SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous le nom commercial “[L] [P]” sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la société SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous le nom commercial “[L] [X] ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, prononcé de la résiliation du contrat de bail et expulsion ;

DEBOUTE la société SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous le nom commercial “[L] [P]” de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société SERGIC RESIDENCES SERVICES exerçant sous le nom commercial “[L] [P]” aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

La greffière, La vice-présidente

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