TJ 59350, 27 mars 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2026
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NDB
DEMANDERESSE :
Madame [X] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25/14351 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NDB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 2 juin 2020, l'office public de l'habitat du Nord a donné en location à Madame [X] [A] un logement situé à [Adresse 4], [Adresse 5].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 3 mars 2025, l’office public de l’habitat du Nord a fait assigner Madame [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d'expulsion.
Par un jugement en date du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [X] [A] à payer à l’office public de l’habitat du Nord la somme de 15 830,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2025,
-autorisé Madame [X] [A] à se libérer de cette dette par mensualités de 40 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
-ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [X] [A] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [X] [A] le 11 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, l’office public de l’habitat du Nord a fait délivrer à Madame [X] [A] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, Madame [X] [A] a assigné l’office public de l’habitat du Nord devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 13 février 2026 afin de solliciter l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [X] [A], représentée par son avocate, a sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Au soutien de sa demande, Madame [X] [A] fait d'abord valoir qu’elle souhaite obtenir un logement plus petit et moins coûteux. Elle précise avoir renouvelé cette demande lors de la visite des agents PARTENORD, le mercredi 25 janvier 2025 à 12h00.
Elle fait également état de graves problèmes de santé, mentionnant des hospitalisations répétées liées notamment à des pathologies très graves et chroniques.
Sur le plan financier, Madame [X] [A] déclare un revenu fiscal de référence de 8 210 euros pour l’année 2023, soit environ 684 euros mensuels. Elle indique percevoir désormais une retraite de 855 euros, complétée par 276 euros de retraite complémentaire.
Par ailleurs, Madame [X] [A] expose avoir saisi, le 10 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord afin de solliciter le traitement de sa situation d'endettement. Sa demande a été déclarée recevable le 31 août 2022 et a donné lieu à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Toutefois, Madame [X] [A] et l’office public de l’habitat du Nord ont contesté cette décision. Par jugement du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a finalement déclaré sa demande irrecevable en raison de sa mauvaise foi.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NDB
Madame [A] a ensuite déposé un nouveau dossier auprès de la commission, qui a de nouveau été déclaré recevable, avec mise en place d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Néanmoins, ces mesures ont été contestées par l’office public de l’habitat du Nord le 16 mars 2024. Le tribunal judiciaire de Lille a fait droit à cette contestation, décision confirmée par la cour d’appel.
Enfin, Madame [X] [A] soutient que sa situation deviendrait extrêmement précaire et dramatique si elle devait se retrouver sans logement, compte tenu de son état de santé, de son isolement et de son âge avancé.
En défense, l’office public de l’habitat du Nord , représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [X] [A] de sa demande de délai.A titre subsidiaire,dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité retenue par le juge des contentieux de la protection,dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,condamner Madame [X] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame [X] [A] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’office public de l’habitat du Nord fait d'abord valoir que la dette locative de Madame [X] [A] a continué d’augmenter depuis le jugement prononçant son expulsion. Elle s’élève désormais à 18 688,76 euros, contre 15 830,94 euros au 26 juin 2025.
L’office public de l’habitat du Nord souligne que Madame [X] [A] n’a pas respecté les modalités du jugement qui lui accordait pourtant des délais particulièrement favorables, à savoir un échelonnement de la dette sur 395 mois, avec des mensualités de 40 euros en sus du loyer courant.
Elle ajoute que Madame [X] [A] n’a entrepris aucune démarche sérieuse en vue d’un règlement amiable de sa dette, se limitant à déposer des dossiers auprès de la Banque de France. L’office public de l’habitat du Nord précise à cet égard que Madame [X] [A] a déjà bénéficié de deux effacements de dettes : le premier le 25 février 2021 pour un montant de 1 053,27 euros, et le second en 2022 pour un montant de 1 893,94 euros.
Enfin, l’office public de l’habitat du Nord fait observer que Madame [X] [A] ne justifie ni d’une demande de logement social, ni de démarches engagées au titre du DALO.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [X] [A] occupe seule le logement concerné. Elle fait état et justifie de problèmes de santé importants, nécessitant des hospitalisations répétées et engendrant des frais médicaux significatifs, ce qui fragilise davantage sa situation personnelle et financière.
Sur le plan des ressources, son avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024 fait apparaître un revenu annuel de 9 349 euros. Elle indique percevoir une pension de retraite mensuelle de 875 euros, complétée d'une retraite complémentaire mensuelle de 276 euros, de sorte que ses ressources demeurent modestes.
Par ailleurs, Madame [X] [A] justifie avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, notamment par le dépôt d’une demande de logement social en juin 2025. Elle est également accompagnée par une assistante sociale de la Maison Nord Solidarités de [Localité 5], ce qui atteste d’un suivi effectif et d’une volonté de trouver une solution adaptée à sa situation.
Il ressort également des éléments du dossier que Madame [X] [A] a procédé, au cours des derniers mois, au paiement partiel de son loyer. Si ces versements demeurent parfois limités, ils traduisent néanmoins un effort réel et continu pour s’acquitter de son obligation et éviter l’aggravation de sa dette.
Toutefois, la dette de loyer reste conséquente. Dans ces conditions, l’octroi de délais ne peut être envisagé qu’à la condition impérative que Madame [X] [A] règle de manière régulière et intégrale l’indemnité d’occupation, afin de prévenir toute aggravation de son endettement et de favoriser ses chances de relogement.
En conséquence, il convient de lui accorder un délai de 6 mois, délai conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame [X] [A].
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [A] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame [X] [A] reste tenue aux dépens, elle se trouve dans une situation financière précaire.
La situation économique respective des parties milite ainsi pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter l’office public de l’habitat du Nord de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [X] [A] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier, ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [X] [A] aux dépens ;
DEBOUTE l’office public de l’habitat du Nord de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NDB
Jex
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NDB
[X] [A] C/ E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
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