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TJ 59350, 17 févr. 2026, RG 23/01758


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Date
17/02/2026
Numéro
23/01758
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69cc1408cdc6046d47a71655

Texte de la décision

2,160 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

N° RG 23/01758 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ5F

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE substitué par Me VYNCKIER du Barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Louise MILHOMME du Barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Février 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

VALIDE le chef de redressement relatif à la solidarité financière du courrier du 14 janvier 2022 et la mise en demeure du 16 mars 2023 relative à la solidarité financière ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande d'annulation du courrier de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] du 14 janvier 2022 relatif à l'annulation des exonérations de cotisations du donneur d'ordre non vigilant ;

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 299 415 euros au titre de la mise en demeure du 16 mars 2023, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens ;

REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026 et signé par le président et le greffier.

Le Greffier La Présidente

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