Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 20 mars 2026, RG 25/00481


Vérifier : TJ 59350, 20 mars 2026, RG 25/00481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/00481
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
69cc1479cdc6046d47a71e0b

Texte de la décision

8,672 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026

N° RG 25/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4P

DEMANDERESSE :

S.A. TAPIS [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH
[Adresse 2]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)

non comparante

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4P

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance d’injonction de payer européenne en date du 26 juin 2025, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné la société [Localité 5] à payer à la société LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH la somme de 1.247,50 euros outre 150 € d'article 700.

Cette ordonnance a été signifiée à la société TAPIS [Localité 6] MACLOU par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025.

Par exploit en date du 1er octobre 2025, la société LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la société [Localité 5].
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société [Localité 5] le 7 octobre 2025.

Par exploit en date du 21 octobre 2025, la société [Localité 5] a assigné la société LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH devant le juge de l’exécution à l’audience du 30 janvier 2026 aux fins de contestation de cette saisie-attribution.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, la société TAPIS [Localité 6] MACLOU, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
A titre principal :juger nulle la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2025 à la requête de LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH et l'acte de dénonciation de la saisie en date du 7 octobre 2025,annuler la saisie attribution pratiquée le 1er octobre 2025 entre les mains de LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH,ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée et la restitution de la somme de 2 210,11 €,A titre subsidiaire :limiter la saisie pratiquée le 1er octobre 2025 à la somme de 150 €,En tout état de cause :débouter la société LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH de l'ensemble de ses demandes,condamner la société LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH aux entiers frais et dépens de la saisie attribution et des actes subséquents,condamner la société LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH au paiement d'une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société TAPIS [Localité 6] MACLOU fait d'abord valoir qu'elle a réglé la somme de 1 247,50 €, due en principal, le 15 août 2025 de sorte que la saisie attribution diligentée le 1er octobre 2025 n'avait pas lieu d'être.

A titre subsidiaire, la demanderesse demande le cantonnement de la saisie à la somme de 150 €, le reste des sommes réclamées étant injustifié.

En défense, la société LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH, assignée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA SAISIE ATTRIBUTION

Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, par ordonnance d'injonction de payer en date du 26 juin 2025, la société [Localité 5] a été condamnée à payer à la société LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH les sommes suivantes :
principal : 1 247,50 €,intérêts : à compter du 18 décembre 2024,frais de greffe : 31,80 €,sommation : 72,26 €article 700 : 150,00 €.
Si la société [Localité 5] démontre avoir réglé la somme due en principal, soit la somme de 1 247,50 €, dès le 15 août 2025, elle ne démontre par aucune pièce avoir réglé les autres sommes dues en intérêts et frais.

La société LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH était donc bien fondée à poursuivre la saisie attribution critiquée, mais pour une somme moindre que celle réclamée.

Au vu du décompte figurant sur l'acte de dénonciation de la saisie attribution et des calculs d'intérêts y figurant, la société [Localité 5] reste donc redevable des sommes suivantes :
intérêts dus au jour de la saisie : 5,44 €provision un mois d'intérêts : 0,35 €droit proportionnel : 13,82 €coût de la saisie attribution : 165,96 €frais d'exécution (sommation reprise à l'IP et provisions sur actes nécessaires à la bonne fin de la saisie attribution ; non justifiés pour le surplus) : 365,79 €total : 541,36 €.
En conséquence, il convient de valider la saisie attribution critiquée mais en la cantonnant à la somme de 541,36 €.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.

En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la société [Localité 5] succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.

En conséquence, il convient de débouter la société [Localité 2] de sa demande présenter sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

VALIDE la saisie attribution critiquée en la cantonnant à la somme de 541,36 € ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE la société [Localité 5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4P

[Z]

N° RG 25/00481 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2D4P
S.A. [Localité 5] C/ Société LOGIC INDUSTRY SERVICES GMBH

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.